CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 4 NOVEMBRE 1848

 

 

Au nom du peuple français,

L’Assemblée nationale a adopté, et, conformément à larticle 6 du décret du 28 octobre 1848, le Président de lAssemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit:

 

Préambule

 

En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l’Assemblée nationale proclame:

I – La France sest constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle sest proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, dassurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, daugmenter laisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par laction successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.

II – La République française est démocratique, une et indivisible.

III – Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

IV – Elle a pour principe la Liberté, lEgalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, lOrdre public.

V – Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne; nentreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et nemploie jamais ses forces contre la liberté daucun peuple.

VI – Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.

VII – Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de lÉtat en proportion de leur fortune; ils doivent sassurer, par le travail, des moyens dexistence, et, par la prévoyance, des ressources pour lavenir; ils doivent concourir au bien-être commun en sentraidant fraternellement les uns les autres, et à lordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et lindividu.

VIIILa République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun linstruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer lexistence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors détat de travaillerEn vue de laccomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, lAssemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi quil suit, la Constitution de la République.

 

 

CONSTITUTION

 

 

Chapitre premier

DE LA SOUVERAINETÉ

 

Art. 1erLa souveraineté réside dans luniversalité des citoyens françaisElle est inaliénable et imprescriptibleAucun individu, aucune fraction du peuple ne peut sen attribuer lexercice.

 

Chapitre II

Droits des citoyens garantis par la constitution

 

Art. 2Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Art. 3La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il nest permis dy pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 4Nul ne sera distrait de ses juges naturelsIl ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 5La peine de mort est abolie en matière politique.

Art. 6Lesclavage ne peut exister sur aucune terre française.

Art. 7Chacun professe librement sa religion, et reçoit de lÉtat, pour lexercice de son culte, une égale protectionLes ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à lavenir, ont le droit de recevoir un traitement de lÉtat.

Art. 8Les citoyens ont le droit de sassocier, de sassembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrementLexercice de ces droits na pour limites que les droits ou la liberté dautrui et la sécurité publiqueLa presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.

Art. 9Lenseignement est libreLa liberté denseignement sexerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de lÉtatCette surveillance sétend à tous les établissements déducation et denseignement, sans aucune exception.

Art. 10Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les loisSont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

Art. 11Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins lÉtat peut exiger le sacrifice dune propriété pour cause dutilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.

Art. 13La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de lindustrie. La société favorise et encourage le développement du travail par lenseignement primaire gratuit, léducation professionnelle, légalité de rapports, entre le patron et louvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et létablissement, par lÉtat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit lassistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

Art. 14La dette publique est garantieToute espèce dengagement pris par lÉtat avec ses créanciers est inviolable.

Art. 15Tout impôt est établi pour lutilité communeChacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

Art. 16Aucun impôt ne peut être établi ni perçu quen vertu de la loi.

Art. 17Limpôt direct nest consenti que pour un anLes impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

 

Chapitre III

Des pouvoirs publics

 

Art. 18Tous les pouvoirs publics, quels quils soient, émanent du peupleIls ne peuvent être délégués héréditairement.

Art. 19La séparation des pouvoirs est la première condition dun gouvernement libre.

 

Chapitre IV

Du pouvoir législatif

 

Art. 20Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.

Art. 21Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de lAlgérie et des colonies françaises.

Art. 22Ce nombre sélèvera à neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution.

Art. 23Lélection a pour base la population.

Art. 24Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Art. 25Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 26Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

Art. 27La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit délire et dêtre éluElle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.

Art. 28Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peupleAucun membre de lAssemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exécutifLes exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminés par la loi électorale organique.

Art. 29Les dispositions de larticle précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.

Art. 30Lélection des représentants se fera par département, et au scrutin de listeLes électeurs voteront au chef-lieu du canton; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.

Art. 31LAssemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralementQuarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine lépoque des nouvelles électionsSi aucune loi nest intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législatureLa nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de lAssemblée précédente.

Art. 32Elle est permanenteNéanmoins, elle peut sajourner à un terme quelle fixePendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par lAssemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas durgenceLe président de la République a aussi le droit de convoquer lAssembléeLAssemblée nationale détermine le lieu de ses séancesElle fixe limportance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose.

Art. 33Les représentants sont toujours rééligibles.

Art. 34Les membres de lAssemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.

Art. 35Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Art. 36Les représentants du peuple sont inviolablesIls ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions quils auront émises dans le sein de lAssemblée nationale.

Art. 37Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis quaprès que lAssemblée a permis la poursuiteEn cas darrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à lAssemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition sapplique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.

Art. 38Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.

Art. 39Les séances de lAssemblée sont publiquesNéanmoins, lAssemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de représentants fixé par le règlementChaque représentant a le droit dinitiative parlementaire; il lexercera selon les formes déterminées par le règlement.

Art. 40La présence de la moitié plus un des membres de lAssemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois.

Art. 41Aucun projet de loi, sauf les cas durgence, ne sera voté définitivement quaprès trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.

Art. 42Toute proposition ayant pour objet de déclarer lurgence est précédée dun exposé des motifsSi lAssemblée est davis de donner suite à la proposition durgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment où le rapport sur lurgence lui sera présentéSur ce rapport, si lAssemblée reconnaît lurgence, elle le déclare, et fixe le moment de la discussionSi elle décide quil ny a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

 

Chapitre V

Du pouvoir exécutif

 

Art. 43Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

Art. 44Le Président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et navoir jamais perdu la qualité de Français.

Art. 45Le Président de la République est élu pour quatre ans, et nest rééligible quaprès un intervalle de quatre annéesNe peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le Vice-Président, ni aucun des parents ou alliés du président jusquau sixième degré inclusivement.

Art. 46Lélection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de maiDans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son électionLe Président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de lAlgérie.

Art. 47Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à lAssemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de lélection et proclame le Président de la RépubliqueSi aucun candidat na obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par larticle 44 ne sont pas remplies, lAssemblée nationale élit le Président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.

Art. 48Avant dentrer en fonctions, le Président de la République prête au sein de lAssemblée nationale le serment dont la teneur suit: En présence de Dieu et devant le Peuple français, représenté par lAssemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que mimpose la Constitution.

Art. 49Il a le droit de faire présenter des projets de loi à lAssemblée nationale par les ministresIl surveille et assure lexécution des lois.

Art. 50Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne.

Art. 51Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger lAssemblée nationale, ni suspendre, en aucune manière, lempire de la Constitution et des lois.

Art. 52Il présente, chaque année, par un message, à lAssemblée nationale, lexposé de létat général des affaires de la République.

Art. 53Il négocie et ratifie les traitésAucun traité nest définitif quaprès avoir été approuvé par lAssemblée nationale.

Art. 54Il veille à la défense de lÉtat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de lAssemblée nationale.

Art. 55Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit quaprès avoir pris lavis du Conseil dÉtatLes amnisties ne peuvent être accordées que par une loiLe Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la Haute Cour de justice, ne peuvent être graciés que par lAssemblée nationale.

Art. 56Le Président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

Art. 57Les lois durgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai dun mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par lAssemblée nationale.

Art. 58Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibérationLAssemblée délibère: sa résolution devient définitive; elle est transmise au Président de la RépubliqueEn ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois durgence.

Art. 59A défaut de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le Président de lAssemblée nationale.

Art. 60Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du Président de la République.

Art. 61Il préside aux solennités nationales.

Art. 62Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de six cent mille francs par an.

Art. 63Il réside au lieu où siège lAssemblée nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi.

Art. 64Le Président de la République nomme et révoque les ministresIl nomme et révoque, en Conseil des Ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de lAlgérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires dun ordre supérieurs Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agents secondaires du Gouvernement.

Art. 65Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyensIl ne peut les révoquer que de lavis du Conseil dÉtatLa loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctionsCette déclaration dinéligibilité ne pourra être prononcée que par un jugement.

Art. 66Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.

Art. 67Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, nont deffet que sils sont contresignés par un ministre.

Art. 68Le Président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de lautorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de ladministrationToute mesure par laquelle le Président de la République dissout lAssemblée nationale, la proroge ou met obstacle à lexercice de son mandat, est un crime de haute trahisonPar ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à lAssemblée nationale. Les juges de la Haute Cour de justice se réunissent immédiatement à peine de forfaiture: ils convoquent les jurés dans le lieu quils désignent, pour procéder au jugement du président et de ses complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère publicUne loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.

Art. 69Les ministres ont entrée dans le sein de lAssemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois quils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.

Art. 70Il y a un Vice-Président de la République nommé par lAssemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président dans le mois qui suit son électionLe Vice-Président prête le même serment que le présidentLe Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président jusquau sixième degré inclusivementEn cas dempêchement du président, le vice-président le remplaceSi la présidence devient vacante, par décès, démission du Président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à lélection dun Président.

 

Chapitre VI

Du conseil d’état

 

Art. 71Il y aura un Conseil dÉtat, dont le Vice-Président de la République sera de droit Président.

Art. 72Les membres de ce Conseil sont nommés pour six ans par lAssemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolueIls sont indéfiniment rééligibles.

Art. 73Ceux des membres du Conseil dÉtat qui auront été pris dans le sein de lAssemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représentants du peuple.

Art. 74Les membres du Conseil dÉtat ne peuvent être révoqués que par lAssemblée, et sur la proposition du Président de la République.

Art. 75Le Conseil dÉtat est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui, daprès la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets dinitiative parlementaire que lAssemblée lui aura renvoyésIl prépare les règlements dadministration publique; il fait seul ceux de ces règlements à légard desquels lAssemblée nationale lui a donné une délégation spécialeIl exerce, à légard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loiLa loi règlera ses autres attributions.

 

Chapitre VII

De ladministration intérieure

 

Art. 76La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi.

Art. 77Il y a: 1° Dans chaque département, une administration composée dun préfet, dun conseil général, dun conseil de préfecture; 2° Dans chaque arrondissement, un sous-préfet; 3° Dans chaque canton, un conseil cantonal; néanmoins, un seul conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en plusieurs cantons; 4° Dans chaque commune, une administration, composée dun maire, dadjoints et dun conseil municipal.

Art. 78Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.

Art. 79Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil généralUne loi spéciale réglera le mode délection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes.

Art. 80Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de lavis du Conseil dÉtatLa loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la réélection.

 

Chapitre VIII

Du pouvoir judiciaire

 

Art. 81 – La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour lordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 82 – Le jury continuera dêtre appliqué en matière criminelle.

Art. 83 – La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury – Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits dinjures et de diffamation contre les particuliers.

Art. 84 – Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.

Art. 85 – Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et dappel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le Président de la République, daprès un ordre de candidature ou daprès les conditions qui seront réglées par les lois organiques.

Art. 86 – Les magistrats du ministère public sont nommés par le Président de la République.

Art. 87 – Les juges de première instance et dappel, les membres de la Cour de cassation, et de la Cour des comptes, sont nommés à vie – Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.

Art. 88 – Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prudhommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusquà ce quil y ait été dérogé par une loi.

Art. 89 – Les conflits dattributions entre lautorité administrative et lautorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation et de conseillers dÉtat, désignés tous les trois ans en nombre égal par leur corps respectif – Ce tribunal sera présidé par le ministre de la Justice.

Art. 90 – Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des comptes seront portés devant la juridiction des conflits.

Art. 91 – Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par lAssemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres – Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de lÉtat, que lAssemblée nationale aura renvoyées devant elle – Sauf le cas prévu par larticle 68, elle ne peut être saisie quen vertu dun décret de lAssemblée nationale, qui désigne la ville où la Cour tiendra ses séances.

Art. 92 – La Haute Cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés – Chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges de la Haute Cour, au nombre de cinq, et deux suppléants. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président – Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public sont désignés par le Président de la République, et, en cas daccusation du Président ou des ministres, par lAssemblée nationale – Les jurés, au nombre de trente-six, et quatre jurés suppléants, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départements – Les représentants du peuple nen peuvent faire partie.

Art. 93 – Lorsquun décret de lAssemblée nationale a ordonné la formation de la Haute Cour de justice, et, dans le cas prévu par larticle 68, sur la réquisition du président ou de lun des juges, le président de la cour dappel et, à défaut de cour dappel, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, tire au sort, en audience publique, le nom dun membre du conseil général.

Art. 94 – Au jour indiqué pour le jugement, sil y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la Haute Cour parmi les membres du conseil général du département où siégera la Cour.

Art. 95 – Les jurés qui nauront pas produit dexcuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.

Art. 96 – Laccusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.

Art. 97 – La déclaration du jury portant que laccusé est coupable ne peut être rendue quà la majorité des deux tiers des voix.

Art. 98 – Dans tous les cas de responsabilités des ministres, lAssemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la Haute Cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

Art. 99 – LAssemblée nationale et le Président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer lexamen des actes de tout fonctionnaire, autre que le Président de la République, au Conseil dÉtat, dont le rapport est rendu public.

Art. 100 – Le Président de la République nest justiciable que de la Haute Cour de justice – Il ne peut, à lexception du cas prévu par larticle 68, être poursuivi que sur laccusation portée par lAssemblée nationale, et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi.

 

Chapitre IX

De la force publique

 

Art. 101 – La force publique est instituée pour défendre lÉtat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de lordre et lexécution des lois – Elle se compose de la garde nationale et de larmée de terre et de mer.

Art. 102 – Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale – La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la loi du recrutement.

Art. 103 – Lorganisation de la garde nationale et la Constitution de larmée seront réglées par la loi.

Art. 104 – La force publique est essentiellement obéissante – Nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 105 – La force publique, employée pour maintenir lordre à lintérieur, nagit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 106 – Une loi déterminera les cas dans lesquels létat de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.

Art. 107 – Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable de lAssemblée nationale.

 

Chapitre X

Dispositions particulieres

 

Art. 108 – La Légion dhonneur est maintenue; ses statuts seront révisés et mis en harmonie avec la Constitution.

Art. 109 – Le territoire de lAlgérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusquà ce quune loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution.

Art. 110 – LAssemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits quelle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français.

 

Chapitre XI

Da la révision de la constitution

 

Art. 111 – Lorsque, dans la dernière année dune législature, lAssemblée nationale aura émis le voeu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante: Le voeu exprimé par lAssemblée ne sera converti en résolution définitive quaprès trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois dintervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins – LAssemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois – Elle ne devra soccuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée – Néanmoins, elle pourra, en cas durgence, pourvoir aux nécessités législatives.

 

Chapitre XII

Dispositions transitoires

 

Art. 112 – Les dispositions des codes, lois et règlements existants qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusquà ce quil y soit légalement dérogé.

Art. 113 – Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusquà la promulgation des lois organiques qui les concernent.

Art. 114 – La loi dorganisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

Art. 115 – Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par lAssemblée nationale constituante, à la rédaction des lois organiques dont lénumération sera déterminée par une loi spéciale.

Art. 116 – Il sera procédé à la première élection du président de la République conformément à la loi spéciale rendue par lAssemblée nationale le 28 octobre 1848.

 

 

 

 

 

FONTE:

C. Debbash et J. M. Pontier, Les Constitutions de la France, Dalloz, Paris 1989, pp. 143-156.



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