Constitution Provisoire

Promulguée À Epidaure par le Congrès National

 

 

Chapitre premier

De la religion

 

Art. 1 – La religion de l'état est la religion orthodoxe de l'église d'Orient (grecque).

Cependant toutes les religions sont tolérées et leurs cérémonies librement exercées.

 

CHAPITRE II

Droit public des gens

 

Art. 2 – Tous les indigènes de la Grèce professant la religion chrétienne sont Grecs et jouissent de tous les droits politiques.

Art. 3 – Les Grecs sont égaux devant la loi, sans distinction de rangs ni de dignités.

Art. 4 – Tout étranger établi ou Habitant momentanément la Grèce y jouit des même droits civils que les Grecs.

Art. 5 – Une loi sur la naturalisation sera prochainement publiée par le gouvernement.

Art. 6 – Tous les Grecs peuvent être appelés à tous les emplois.

Le mérite seul détermine la préférence.

Art. 7 – La propriété, l'honneur et la sûreté de chaque citoyen sont placés sous la sauve-garde de la loi.

Art. 8 – Les contributions aux charges de l'état sont réparties dans la proportion de la fortune de chacun. Aucun impôt ne peut être exigé qu'en vertu d'une loi.

 

CHAPITRE III

FORME DU GOUVERNEMENT

 

Art. 9 – Le gouvernement est composé de deux corps: le sénat législatif et le conseil exécutif.

Art. 10 – Les deux corps concourent à la formation de lois.

Les conseil peut refuser sa sanction aux loi adoptées par le sénat, de même que celui-ci peut rejeter les projets de loi proposés par le conseil.

Art. 11 – Le sénat législatif est composé des députés élus par les diverses provinces.

Art. 12 – Le nombre des députés au sénat sera déterminé par la loi des élection.

Art. 13 – La loi des élections qui sera publiée par le gouvernement contiendra les deux dispositions suivantes:

1° Les représentants doivent être Grecs.

2° Ils doivent avoir trente ans accomplis.

Art. 14 – Les députés de toutes les provinces et îles libres de la Grèce sont admis dés que leurs pouvoirs sont reconnus valables par le sénat.

Art. 15 – Chaque année, le sénat nomme son président et son vice-président, à la majorité des voix.

Art. 16 – Il nomme, de la même manière et pour le même temps, un premier et un second secrétaire et des sous-secrétaires.

Art. 17 – Le sénat est renouvelé chaque année.

Art. 18 – Le conseil exécutif est composé de cinq membres choisis hors du sein du sénat législatif t d'après les règles établies par la loi spéciale concernant la formation de ce conseil.

Art. 19 – Chaque année le conseil nommera son président et son vice-président, à la majorité des voix.

Art. 20 – Il nomme huit ministres, savoir: l'archi-chancelier de l'état, chargé des relations extérieures; les ministres de l'intérieur, des finances, de la justice, da la guerre, de la marine, des cultes et de la police.

Art. 21 – Il nomme aussi à tous les emplois du gouvernement.

Art. 22 – Les fonctions du conseil ne durent qu'un an.

 

Chapitre IV

DU SÉNAT LÉGISLATIF

 

SECTION PREMIÈRE

POUVOIR LÉGISLATIF DU SÉNAT

 

Art. 23 – Attendu l'urgence et l'importance des besoins de l'état; le sénat législatif doit continuer, cette année, ses travaux sans interruption.

Art. 24 – Le président fixe l'ouverture des séances et en déterminera la durée.

Art. 25 – Il peut convoquer, en cas de besoin, le sénat à des assemblées extraordinaires.

Art. 26 – En cas d'absence du président, le vice-président en remplit les fonctions.

Art. 27 – Les deux tiers des membres suffisent pour constituer le sénat.

Art. 28 – Les résolutions du sénat sont prises à la majorité des voix.

Art. 29 – En cas de partage, la voix du président détermine la majorité.

Art. 30 – Tous les actes du sénat son signés par le président et conte-signés par le premier secrétaire.

Art. 31 – Le président transmet les résolutions du sénat au conseil st les soumet à son approbation.

Art. 32 – Si le conseil refuse sa sanction ou propose des amendemens, le projet est renvoyé au sénat, avec le motif de son refus ou les amendemens proposés, pour y être de nouveau discutés. Après ce nouvel examen, le projet est encore porté au conseil qui l'adopte ou le rejette définitivement.

Art. 33 – Le sénat reçoit et examine toutes les pétitions qui lui sont adressées, quel qu'en soit l'objet.

Art. 34 – Tous les trois mois, le sénat forme dans son sein autant de comités qu'il y a de ministères.

Art. 35 – Sur la désignation du président, chacun de ces comités est attaché à une branche de service public et prépare les projets de loi relatifs à cette branche.

Art. 36 – Tout membre du sénat peut proposer un projet de loi écrit, que le président renvoie à l'examen des comités compétens.

Art. 37 – Le sénat reçoit les projets de loi que le conseil lui envoie, et les approuve, les modifie ou les rejette.

Art. 38 – Toute déclaration de guerre et tout traité de paix seront soumis à l'approbation du sénat; et en général tous traités que le conseil exécutif ferait avec une puissance étrangère, sur quelque matière que ce soit, ne seront obligatoires qu'autant qu'ils seront approuvés par le sénat.

Les trèves et les armistices de peu de jours ne sont pas compris dans cette disposition.

Art. 39 – Au commencement de chaque année le conseil soumet à l'approbation du sénat l'état approximatif des dépenses de l'année et des moyens d'y subvenir. A la fin de chaque année il présente aussi à l'approbation du sénat le compte exact des recettes et des dépenses.

Cependant les circonstances rendant impossible la présentation d'un état approximatif pour cette première année, le sénat fournira aux besoins de la guerre et des autres dépenses publiques, sauf l'approbation du compte exact qui lui sera soumis à la fin de l'année, conformément à la seconde disposition de cet arrêté.

Art. 40 – Le sénat approuve ou rejette les propositions d'avancement dans les grades militaires faites par le conseil.

Art. 41 – Il approuve ou rejette aussi les propositions faites par le conseil pour récompenser les grands services civile ou militaires.

Art. 42 – Le sénat réglera le nouveau système monétaire et le conseil fera battre les monnaies au nom de la notion.

Art. 43 – Il est expressément défendu au sénat d'approuver aucun traité qui pourrait porter atteinte à l'indépendance politique de la nation, et s'il venait à sa connaissance que le conseil se fût engagé dans quelque négociation de cette nature, il devra mettre le président en accusation, et en cas de culpabilité reconnue, le déchoir de ses fonctions.

Art. 44 – Les journalistes ont le droit d'entrée dans toutes les séances du sénat, excepté les comités secrets, qui pourront avoir lieu toutes les fois que cinq membres le demanderont.

 

SECTION II

DES SECRÉTAIRES DU SÉNAT

 

Art. 45 – Le premier secrétaire du sénat est chargé de la rédaction de tous les actes de ce corps et en tient un recueil exact.

Art. 46 – Il reçoit du président les résolutions du sénat et les transmet au conseil.

Art. 47 – En cas d'absence du premier secrétaire, le second le remplace.

 

SECTION III

POUVOIR JUDICIAIRE DU SÉNAT

 

Art. 48 – Si un ou plusieurs des membres du sénat étaient accusés d'un délit politique, une commission de sept membres nommés à cet effet par le sénat prendra connaissance de cette accusation et en fera un rapport écrit. Si la commission juge l'accusation admissible, le sénat s'empare de l'affaire. Si l'accusé est condamné à la majorité des deux tiers des voix, il sera déclaré déchu de sa dignité et renvoyé devant le tribunal suprême de la Grèce, pour y être juge comme simple citoyen.

Art. 49 – Aucun sénateur ne peu être arrête qu'après avoir été condamné pour un délit ou pour un crime.

Art. 50 – Lorsqu'un membre du conseil exécutif sera accusé d'un délit ou d'un crime politique, le sénat nommera dans son sein une commission, composée de neuf membres, qui fera un rapport conformément à l'article 48. Si la commission est d'advis d'admettre l'accusation, et si le sénat, qui dans ce cas, est saisi de l'affaire, condamne l'accusé à la majorité des quatre cinquièmes des voix, le président déclarera le condamné déchu de sa dignité et le renverra devant le tribunal suprême de la Grèce, qui le jugera comme il est fait à l'art. 48.

Art. 51 – Lorsqu'un ou plusieurs ministres seront accuses d'un crime ou d'un délit politique, ils seront jugés dans les formes et de la manière prescrites par l'articles 48.

 

CHAPITRE V

DU POUVOIR EXÉCUTIF DU CONSEIL

 

SECTION PREMIÈRE

POUVOIR EXÉCUTIF DU CONSEIL

 

Art. 52 – Le conseil exécutif, pris en corps, est inviolable.

Art. 53 – Si le corps entier du conseil exécutif venait à se rendre coupable d'un délit ou d'un crime politique, le président serait jugé conformément à l'article 43, et après la nomination d'un nouveau président, les autres membres seraient séparément poursuivis, jugés et punis conformément à ce qui est établi dans  l'article 50.

Art. 54 – Le conseil fait exécuter les lois par les ministres.

Art. 55 – Il sanctionne ou rejette les projets de loi adoptés par le sénat.

Art. 56 – Il propose des projets de loi qu sénat, qui les discute. Les ministres ont le droit d'assister à cette discussion, et le ministre aux attributions duquel est relatif le projet discuté doit  toujours y être présent.

Art. 57 – Tous les actes et décrets du conseil sont signés par le président, contre-signés par les secrétaires et scellés du sceau de l'état.

Art. 58 – Le conseil dispose des forces de terre et de mer.

Art. 59 – Il pourra publier les instructions qu'il juge convenables, et faire appliquer les lois qui concernent l'ordre public.

Art. 60 – Il pourra aussi prendre les mesures nécessaires à la tranquillité publique dans toutes les matières de police, pourvu qu'il en instruise le sénat.

Art. 61 – Il pourra, avec le consentement du sénat, faire des emprunts, tant dans l'intérieur que hors de l'état, et donner en garantie des fonds du domaine public.

Art. 62 – Il pourra également, avec le consentement du sénat, aliéner une partie desdits fonds du domaine public.

Art. 63 – Il nomme les ministres et fixe leurs attributions.

Art. 64 – Les ministres sont responsables de tous les actes de leur département; par conséquent, ils ne doivent exécuter aucun acte ni décrets contraires aux droits et aux devoirs proclames par le présent acte.

Art. 65 – LE conseil nomme tous les employés du gouvernement auprès des puissances étrangères.

Art. 66 – Il doit instruire le sénat de ses relations avec les états étrangers et de l'état intérieur de la Grèce.

Art. 67 – Il a le droit de changer les ministres et tous employés, dont il a la nomination.

Art. 68 – En cas d'urgence, il convoque le sénat en session extraordinaire.

Art. 69 – Lorsqu'il aura été commis un crime de haute trahison, le conseil pourra prendre les mesures extraordinaires qu'il jugera nécessaires, quel que soit le rang de la personne accusée.

Art. 70 – Le conseil pourra encore, dans le même cas, faire, si le circonstances l'exigent, des promotions et des nominations provisoires dans l'ordre militaire, lesquelles seront soumises à l'approbation du sénat, lorsque la tranquillité sera rétablie.

Art. 71 – Dans ce cas, le conseil présentera au sénat, dans le délai de deux jours, un rapport exact et par écrit des motifs qui l'ont mis dans la nécessité de prendre des mesures extraordinaires.

Art. 72 – Comme il dispose des forces de terre et de mer, le conseil peut, en temps de guerre, prendre encore des mesures extraordinaires pour se procurer des logements, des vivres, des habillements, des munitions et tout ce qui est nécessaire aux armements de terre et de mer.

Art. 73 – Il présentera au sénat un projet de loi sur les décorations à donner en récompense des services rendus à la patrie.

Art. 74 – Le conseil exécutif est chargé d'entretenir les relations avec les puissances étrangères; il peut entreprendre et suivre toute sorte de négociations; mais les déclarations de guerre et les traités de paix ou autres doivent être soumis à l'approbation du sénat.

Art. 75 – Cependant il peut faire toutes conventions de trêves de courte durée, conformément ò l'article 38, sauf la communication du sénat.

Art. 76 – Au commencement de chaque année, il présentera au sénat un état approximatif, et à la fin de chaque année, un compte exact et détaillé des revenus st des dépenses de l'année courante: les deux comptes sont dressés par le ministre des finances et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Néanmoins, pour cette année, les comptes seront faits comme il est dit à l'article 39.

Art. 77 – Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Art. 78 – Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le conseil ne pourra entrer dans aucune négociation, ni conclure aucun traité capable de porter atteinte à l'indépendance politique de la nation. En cas d'un pareil crime, le président est poursuivi, déchu et puni comme il a été dit à l'article 53.

Art. 79 – Le conseil proposera un projet de loi pour régler la solde des troupes et pour fixer les appointements de tous les employés du gouvernement.

 

SECTION II

MODE DE POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL

 

Art. 81 – Dès que l'accusation d'un délit politique contre un membre du conseil a été admise par le sénat, l'accusé est déchu de ses fonctions: l'instruction et le jugement sont poursuivis d'après les dispositions de l'article 50.

Art. 82 – Aucun des membres du conseil ne peut être arrêté qu'en vertu d'une condamnation; en cas de destitution ou d'absence d'un conseiller, si les voix sont partagées dans une délibération, la voix du président détermine la majorité.

Art. 83 – L'accusation contre un ou plusieurs ministres, admise par le sénat, entraîne leur destitution, et l'instruction de leur procès sera poursuivie conformément à l'article 51.

Art. 84 – En cas de crime de haute trahison, le conseil pourra former, dans le lieu où siégera le gouvernement, une commission centrale et extraordinaire chargée de connaître de ces crimes, jusqu'à la formation du tribunal suprême de la Grèce.

 

CHAPITRE VI

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 85 – Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif.

Art. 86 – Il se compose de onze membres élus par le gouvernement, et qui choissent leur président.

Art. 87 – Une loi sur l'organisation des tribunaux sera prochainement publiée.

Art. 88 – Cette loi fixera l'étendue de leur ressort et les formes générales de procédures qui doivent être suivies dans l'instruction du procès.

Art. 89 – Cette loi sera basée sur les cinq dispositions suivantes:

1° Un tribunal suprême sera formé et établi dans la ville où siégera le gouvernement. Ce tribunal connaîtra, sans appel, des crime de haute trahison et des attentas contre la sûreté de l'état.

2° Des tribunaux généraux seront établis dans tous les chefs-lieux des gouvernement locaux. On pourra appeler des jugemens de ces tribunaux au tribunal suprême.

3° Il sera établi un tribunal inférieur dans chaque arrondissement. On pourra appeler de leurs jugemens aux tribunaux des chefs-lieux. Les tribunaux inférieurs ne peuvent connaître des délits politiques.

4° Il sera établi, dans chaque commune ou village, un juge de paix qui connaître de toute affaire n'excédant pas la somme de 100 piastres et de tous les différends de familles.

5° Les juges de paix peuvent être accusés devant les tribunaux d'arrondissement, ceux d'arrondissement devant les tribunaux des chefs-lieux, et ceux des chefs-lieux devant le tribunal suprême.

Art. 90 – Le conseil exécutif est chargé de former une commission qui sera composée d'hommes reccomandables, tant par leurs lumières que par leur vertus. Cette commission sera chergée de la rédaction des lois qui formeront la code civil, criminel, etc. Ces lois seront soumises à l'approbation du sénat et du conseil.

Art. 91 – En attendant la publication de ces lois, les jugemens seront rendus d'après les lois de nos ancêtres, promulguées par les émpereurs grecs de Byzance, et d'après les lois publiées par le gouvernement actuel.

Quant ausx affaire commerciales, le code de commerce francais aura force de loi en Grèce.

Art. 92 – La torture est abolie.

La confiscation est également abolie pour tous les citoyens.

Art. 93 – Après l'organisation entière du corps judiciaires aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'ordre spécial du tribunal compétent, excepté en cas de flagrant délit.

 

CHAPITRE VII

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

 

Art. 94 – Les gouvernemens locaux établis avant la convocation du congrès national sont soumis à l'autorité du gouvernement suprême.

Art. 95 – Corinthe est déclaré le siége du gouvernement provisoire. En cas d'un changement exigé par des circonstances particulières, ce changement est arrêté par le sénat et le conseil.

Art. 96 – Le sceau de l'état porte pour signe distinctif Minerve ornée des symboles de la sagesse.

Art. 97 – Les couleurs nationales, tant pour les drapeaux de terre que pour les pavillons de mer, sont le blanc et le bleu.

Art. 98 – L'arrangement des couleurs dans la formation du drapeau et de pavillons, sera déterminé par le conseil.

Art. 99 – Le gouvernement doit prendre toutes les meseures pour donner des soins paternels aux veuves et aux enfans des hommes morts pour la patrie.

Art. 100 – Il doit aussi des honneurs et des récompenses à toutes les actions éclatantes et à tous les services marquans rendus à la patrie.

Art. 101 – A la fin de la guerre, il devra encore accorder des récompenses à ceux qui auront contribué à la régénération de la Grèce par des sacrifices pécuniaires, et accorder des gratifications à ceux que des efforts généreux, dans ce noble but, auront livrés à l'infortune.

Art. 102 – La présente loi organique sera imprimée et distribuée dans toute l'étendue de la Grèce; l'original sera déposé aux archives du sénat législatif.

 

 

 

 

 

FONTE:

M.M. Dufau, J.B. Duverger, J. Guadet, Collection des Constitutions, chartes et lois fondamentales, vol. VI, 1830.



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