JUGOSLAVIA

CONSTITUTION DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

DU 15-28 JUIN 1921 (1)

[CONSTITUTION DE «VIDOVDAN».]

 

 

Au nom de S. M. Pierre Ier, par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple roi des Serbes, Croates et Slovènes, Nous, Alexandre, héritier du trône, déclarons et proclamons à tous que l’Assemblée constituante du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, convoquée par le décret du 7 septembre 1920, pour le 12 décembre 1920, à Belgrade, capitale du royaume, a voté, dans sa LXIIe séance ordinaire du 28 juin 1921, le jour du Vidovdan, et que Nous confirmons la Constitution du royaume des Serbes, Croates et Slovènes ainsi conçue:

 

Première partie

Dispositions générales

 

Art. 1er – L’État des Serbes, Croates et Slovènes est une monarchie constitutionnelle, parlementaire et héréditaire (1). Le nom officiel de l’État est: Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 2 – Les armoiries du royaume sont l’aigle blanc bicéphale éployé sur un écu de gueules. Les deux têtes de l’aigle blanc sont sommées de la couronne du royaume. L’aigle porte sur la poitrine un écu où figurent:

Les armes de Serbie: un écu de gueules à la croix d’argent avec un fusil à pierre dans chaque canton;

Les armes de Croatie: un écu échiqueté de vingt-cinq quartiers alternés, de gueules et d’argent;

Les armes de Slovénie: un écu d’azur à trois étoiles d’or à six rais; au-dessus, un croissant blanc.

Le drapeau de l’État est bleu, blanc, rouge, dans le sens horizontal, sur une hampe verticale.

Art. 3 – La langue officielle du royaume est le serbe-croate-slovène.

 

Deuxième partie

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS (2)

 

Art. 4 – Il n’existe dans tout le royaume qu’une seule nationalité (drjavljanstvo) (3).

Tous les citoyens sont égaux devant la loi (4). La noblesse, les titres et tous les autres privilèges de naissance ne sont pas reconnus (2).

Art. 5 – La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être soumis à un interrogatoire ou mis en état d’arrestation, ou privé de sa liberté de toute autre façon, hors les cas prévus par la loi.

Nul ne peut être mis en état d’arrestation pour un crime ou délit quelconque sans un ordre écrit et motivé de l’autorité compétente. Cet ordre doit être communiqué à la personne arrêtée, à l’heure même de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures comptées de celle-ci. Un recours contre la décision ordonnant l’arrestation peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de trois jours. Si aucun recours n’a été élevé dans ce délai, le pouvoir d’instruction doit transmettre d’office, et dans les vingt-quatre heures qui suivent, cette décision au tribunal compétent. Le tribunal est tenu de prononcer le maintien ou l’annulation de l’arrestation dans le délai de deux jours à compter de la communication de la décision. Sa sentence est exécutoire.

Les agents de l’autorité publique qui auront enfreint ces dispositions seront punis pour privation illégale de liberté.

Art. 6 – Nul ne peut être jugé par un tribunal incompétent.

Art. 7 – Nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement interrogé par l’autorité compétente ou invité par la voie légale à se défendre.

Art. 8 – La peine ne peut être établie que par la loi; elle ne peut être appliquée qu’aux faits antérieurement prévus par la loi comme devant être frappés de cette peine.

Art. 9 – La peine capitale ne peut être appliquée aux crimes purement politiques.

Exception est faite pour les attentats ou tentatives d’attentat contre la personne du souverain ou contre les membres de la famille royale, auxquels cas la peine capitale est prévue par le Code.

Exception est faite également pour les cas dans lesquels avec un crime purement politique coexiste un autre fait punissable de la peine capitale aux termes du Code, ainsi que pour les cas que le Code militaire punit de la peine capitale.

Art. 10 – Aucun citoyen ne peut être banni de l’État. Aucun citoyen ne peut être expulsé à l’intérieur du pays, d’un endroit à un autre, ni obligé à se fixer dans un endroit déterminé, hors les cas expressément prévus par la loi.

Nul ne peut en aucun cas être expulsé de son lieu d’origine sans une sentence du tribunal.

Art. 11 – Le domicile est inviolable.

L’autorité ne peut opérer aucune perquisition ou recherche au domicile d’un citoyen en dehors des cas prévus et des formes prescrites par la loi.

Préalablement à l’opération l’autorité doit communiquer à la personne dont le domicile va être l’objet d’une perquisition le mandat écrit, émanant du pouvoir chargé de l’instruction, en vertu duquel la perquisition est effectuée. Contre ce mandat un recours peut être porté devant le tribunal de première instance. Ce recours n’est pas suspensif de la perquisition. La perquisition sera toujours faite en présence de deux citoyens.

Aussitôt la perquisition achevée, l’autorité est tenue de délivrer à la personne dont le domicile a été l’objet d’une perquisition un certificat constatant les résultats de l’opération et une liste signée des objets saisis en vue de l’instruction.

Les agents de la force publique ne peuvent pénétrer la nuit dans un domicile privé que dans le cas d’extrême urgence, ou lorsqu’ils sont, de ce domicile même, appelés au secours. A cette opération assisteront un représentant de la municipalité et deux citoyens requis à cet effet, sauf dans le cas d’appel au secours.

Les agents de la force publique qui se rendront coupables d’infraction à ces prescriptions seront punis pour violation de domicile.

Art. 12 – La liberté de religion et de conscience est garantie (4). Les confessions admises sont égales devant la loi et peuvent librement exercer leur culte.

La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l’exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses obligations et devoirs civils et militaires en arguant des prescriptions de sa religion.

Sont admises toutes les religions qui, dans une partie quelconque du royaume, ont obtenu la reconnaissance légale (1). Les autres religions ne peuvent être admises que par la loi. Les religions admises et reconnues règlent d’une façon autonome leurs affaires intérieures et gèrent leurs legs et fonds dans les limites de la loi.

Nul n’est tenu de pratiquer publiquement sa religion. Nul n’est tenu de participer aux actes, cérémonies, pratiques et exercices religieux, exception faite quant aux fêtes et cérémonies de l’État, et, dans les cas réglés par la loi, pour les personnes assujetties à l’autorité paternelle, tutélaire ou militaire.

Les religions admises et reconnues peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l’État, dans la mesure où l’exigent les prescriptions spirituelles de certaines religions. Le régime de ces relations sera réglé par la loi (2).

Dans la mesure où des ressources sont prévues par le budget de l’État pour les cultes, elles doivent être réparties entre les différentes confessions admises et reconnues au prorata du nombre de leurs fidèles et selon leur besoins réels justifiés.

Les ministres des cultes ne doivent pas mettre leur autorité spirituelle au service des partis, soit dans les temples soit par des écrits de caractère religieux, soit autrement dans l’exercice de leurs fonctions officielles (3).

Art. 13 – La presse est libre (4).

Aucune mesure préventive ne peut être prise pour empêcher la publication, la vente et la diffusion d’écrits et de journaux. La censure ne peut être établie qu’en temps de guerre ou de mobilisation, et uniquement dans les cas prévus d’avance par la loi.

Sont interdites la vente et la diffusion de journaux et imprimés contenant:

des outrages à l’adresse du souverain ou des membres de la famille royale, des chefs d’État étrangers, de l’Assemblée nationale; des appels directs aux citoyens pour changer par la force la Constitution ou les lois du pays; de graves atteintes à la morale publique. Dans ces cas, l’autorité est tenue, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, de transmettre les objets saisis au tribunal qui doit, également dans les vingt-quatre heures, confirmer ou annuler la saisie; faute de quoi, la saisie sera considérée comme levée.

Les tribunaux réguliers statuent sur les dommages-intérêts, indépendamment du jugement du tribunal sur l’annulation de la saisie.

Sont responsables pour les délits de presse: l’auteur, le rédacteur, l’imprimeur, l’éditeur, le propriétaire et le distributeur. Une loi spéciale sur la presse déterminera l’étendue et les modalités de la responsabilité de ces personnes dans les délits commis. Tout délit de presse sera jugé par le tribunal ordinaire.

Art. 14 – Les citoyens ont le droit de se réunir, de s’associer, de se concerter. Des prescriptions plus détaillées à cet égard seront édictées par la loi.

Nul ne peut venir en armes aux réunions. Les réunions en plein air doivent être annoncées à l’autorité compétente au moins vingt-quatre heures à l’avance.

Les citoyens ont le droit de s’associer pour des fins non punissables par la loi.

Art. 15 – Les citoyens ont le droit de pétition. Les pétitions peuvent être signées d’un ou de plusieurs individus, ainsi que de toute personne morale. Elles peuvent être adressées à toutes les autorités sans distinction.

Art. 16 – L’art et la science sont libres; ils jouissent de l’appui et de la protection de l’État.

L’enseignement supérieur (universitaire) est libre.

L’enseignement relève de l’État.

Dans tout le pays il repose sur les mêmes bases, tout en s’adaptant au milieu auquel il est destiné.

Toutes les écoles doivent donner l’éducation morale et développer la conscience civique dans un esprit d’unité nationale et de tolérance religieuse (1).

L’enseignement primaire relève de l’État; il est général et obligatoire.

L’enseignement religieux est donné au gré des parents ou du tuteur distinctement suivant les confessions et en accord avec leurs principes.

Les écoles professionnelles sont instituées suivant les besoins des professions.

L’enseignement officiel est donné sans frais d’inscription, sans taxe scolaire ni autre.

La loi réglera les conditions auxquelles peuvent être autorisées les différentes catégories d’écoles privées.

Tous les établissements d’éducation sont placés sous le contrôle de l’État.

L’État favorisera l’œuvre de l’éducation nationale.

Les minorités d’autres races et langues auront leur enseignement primaire dans leur langue maternelle, aux conditions que la loi prescrira.

Art. 17 – Le secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques est inviolable, sauf dans le cas d’instruction criminelle, de mobilisation ou de guerre.

Ceux qui violeront le secret des communications télégraphiques et téléphoniques seront punis suivant la loi.

Art. 18 – Tout citoyen victime d’un délit commis par des fonctionnaires de l’État ou des corps autonomes dans l’exercice de leurs fonctions a le droit de porter plainte au tribunal directement et sans autorisation de quiconque.

Des prescriptions spéciales sont applicables aux ministres, aux juges, aux soldats sous les drapeaux.

L’État ou les corps autonomes sont responsables devant les tribunaux ordinaires des dommages causés aux citoyens par l’exercice irrégulier des fonctions de leurs organes. Ces organes sont responsables envers l’État ou les corps autonomes.

Le recours se prescrit par neuf mois.

Art. 19 – Toutes les fonctions dans toutes les branches de l’administration officielle sont également accessibles, sous les conditions légales, à tous les individus d’origine serbe-croate-slovène citoyens de naissance ou naturalisés.

Les autres citoyens naturalisés ne peuvent être admis au service de l’État que s’ils ont dix ans de résidence dans le royaume; cependant ils pourront l’être plus tôt, sur autorisation spéciale du Conseil d’État donnée après demande motivée du ministre compétent.

Art. 20 – Tout citoyen jouit à l’étranger de la protection de l’État. Il est libre de renoncer à sa nationalité après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l’État.

L’extradition des citoyens est interdite.

Art. 21 – Tout citoyen doit se soumettre aux lois, servir les intérêts de la communauté nationale, défendre sa patrie et supporter les impôts selon ses capacités économiques et les prescriptions de la loi.

 

Troisième partie

PRESCRIPTIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

 

Art. 22 – L’État veille à ce que soit assurée à tous les citoyens la même possibilité de se préparer aux travaux économiques pour lesquels ils se sentent du goût. A cet effet l’État organisera l’éducation professionnelle et l’assistance permanente en vue de leur éducation aux enfants pauvres et bien doués.

Art. 23 – Le travail est sous la protection de l’État.

Les femmes et les mineurs doivent être l’objet d’une protection spéciale dans les travaux nuisibles à leur santé.

La loi édicte des mesures spéciales et des prescriptions pour la sécurité et la protection des ouvriers, et elle règle la journée de travail dans toutes les entreprises (1).

Art. 24 – Le produit du travail est la propriété de son auteur; il jouit de la protection de l’État.

Art. 25 – La liberté de passer des contrats dans l’ordre des rapports économiques est reconnue dans la mesure où elle n’est pas en opposition avec l’intérêt social (2).

Art. 26 – Dans l’intérêt de la collectivité et sur la base de la loi, l’État a le droit et le devoir d’intervenir dans les rapports économiques entre citoyens dans un esprit de justice en vue d’écarter les conflits sociaux (3).

Art. 27 – L’État s’occupe: 1° de l’amélioration des conditions hygiéniques générales et sociales qui influent sur la santé nationale; 2° de la protection spéciale des mères et des enfants en bas âge; 3° de la préservation de la santé de tous les citoyens; 4° de la lutte contre les maladies contagieuses aiguës et chroniques, et aussi contre l’abus de l’alcool; 5° de l’assistance médicale gratuite et de la fourniture gratuite aux citoyens pauvres des médicaments et autres moyens de préservation de la santé nationale.

Art. 28 – Le mariage est sous la protection de l’État (4).

Art. 29 – L’État prête assistance matérielle à l’organisation coopérative nationale. Il assiste de même matériellement les autres associations nationales économiques qui ne travaillent pas dans un but lucratif. A conditions égales, dans les affaires qui ressortissent de leur activité, la préférence sera donnée à ces coopératives et aux autres associations économiques de même nature, ou à leurs fédérations, sur les autres entreprises privées.

Une loi sur les coopératives sera faite et rendue applicable à tout le pays.

Art. 30 – Une législation spéciale réglementera les assurances agricoles.

Art. 31 – Une loi spéciale réglementera les assurances ouvrières en cas d’accident, de maladie, de chômage, d’incapacité de travail, de vieillesse et de mort.

Art. 32 – Les invalides, orphelins et veuves de guerre, ainsi que les parents des militaires tombés ou décédés pendant la guerre, si ces derniers sont pauvres et incapables de travailler, bénéficient, en témoignage de gratitude, de la protection spéciale et du secours de l’État.

Une loi réglera la question de la réadaptation des invalides au travail et de l’éducation des orphelins de guerre pour le travail et la vie.

Art. 33 – Le droit des ouvriers à s’organiser pour améliorer les conditions du travail est garanti.

Art. 34 – Une attention spéciale sera portée à la pêche maritime et aux autres intérêts maritimes.

Une loi spéciale réglera les assurances pour les personnes de profession maritime, en cas de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de mort.

Art. 35 – L’État s’occupe de l’établissement et de l’entretien de tous les moyens de communication partout où l’exigent les besoins généraux.

Art. 36 – L’usure sous toutes les formes est interdite.

Art. 37 – La propriété privée est garantie. De la propriété découlent des obligations. L’usage de la propriété ne doit pas nuire aux intérêts de la collectivité. La contenance, l’étendue et la délimitation de la propriété privée sont réglées par la loi (1).

L’expropriation pour cause d’utilité publique est admise, sur la base de la loi, moyennant une indemnité équitable.

Art. 38 – Les fidéicommis sont abolis.

Les fondations ayant une destination d’intérêt général sont reconnues. Une loi réglera les cas dans lesquels le but et l’objet de la fondation pourront être modifiés en raison des changements de circonstance survenus.

Art. 39 – Une loi sur l’impôt successoral doit assurer à l’État une participation dans l’héritage, en tenant compte du degré de parenté entre l’héritier et le de cujus, ainsi que de la valeur de l’héritage.

Art. 40 – La réquisition des moyens de transport et autres objets pour les besoins de l’armée ne peut se faire que contre une indemnité équitable.

Art. 41 – Les grands domaines forestiers privés seront expropriés conformément à la loi et deviennent propriété de l’État ou des corps autonomes. La loi déterminera la mesure dans laquelle de grands domaines forestiers pourront devenir la propriété d’autres corps publics existants ou à instituer.

Les terrains véritablement forestiers dont le boisement est exigé par des raisons de climat ou de culture deviennent également, d’après la loi sur l’expropriation, la propriété de l’État ou des corps autonomes, dans la mesure où ce boisement ne peut être autrement effectué.

Les grands domaines forestiers que l’autorité étrangère avait donnés à certaines personnes deviennent, d’après la loi, la propriété de l’État ou de la commune, sans aucune indemnité pour ces personnes. La loi forestière réglera les conditions dans lesquelles les travailleurs et les cultivateurs dont l’agriculture est l’occupation accessoire pourront utiliser les coupes de bois pour la construction et pour le chauffage et faire paître leur bétail dans les forêts de l’État et des corps autonomes.

Art. 42 – Les rapports féodaux sont considérés comme juridiquement abolis depuis le jour de l’affranchissement de la domination étrangère (1).

Si, antérieurement à cette date, des injustices ont été commises dans la suppression des rapports féodaux ou dans leur transformation en rapports de droit civil, la loi les redressera.

Les kmèts (chvitchis) et les cultivateurs travaillant la terre dans les mêmes conditions que les kmèts sont confirmés dans la libre propriété des terres qu’ils détiennent; de ce chef, ils ne paient aucune indemnité et seront inscrits dans le registre de la propriété foncière.

Art. 43 – L’expropriation des grandes propriétés foncières et leur partage entre ceux qui travaillent la terre seront réglés par la loi (2). La loi déterminera de même la nature de l’indemnité qui sera allouée pour les domaines expropriés. Aucune indemnité ne sera allouée pour les grands domaines qui ont appartenu aux membres des anciennes dynasties étrangères, ni pour ceux dont la domination étrangère a fait don à certaines personnes.

Le peuplement se fera de préférence par les soins de coopératives de peuplement librement organisées; des mesures seront prises pour que les colons soient pourvus des moyens indispensables au succès de la production.

Lors du peuplement et du partage des terres expropriées, la préférence devra être donnée aux soldats nécessiteux ayant combattu pour la libération des Serbes, Croates et Slovènes et à leurs familles.

La loi déterminera le maximum de la propriété foncière, ainsi que les cas dans lesquels un minimum de terre ne pourra être aliéné (3).

Art. 44 – Un Conseil économique est institué pour l’élaboration d’une législation sociale et économique. La loi établira les prescriptions détaillées relatives à la composition et à la compétence de ce conseil.

 

Quatrième partie

LES POUVOIRS DE L’ÉTAT

 

Art. 45 – Tous les pouvoirs de l’État s’exercent selon les prescriptions de cette Constitution.

Art. 46 – Le pouvoir est exercé conjointement par le roi et l’Assemblée nationale.

Art. 47 – Le pouvoir exécutif (upravna vlast) (1) appartient au roi qui l’exerce par ses ministres responsables, selon les prescriptions de cette Constitution.

Art. 48 – Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Leurs arrêts et sentences sont rendus et exécutés au nom du roi et en vertu de la loi.

 

Cinquième partie

LE ROI

 

Art. 49 – Le roi sanctionne et promulgue les lois. Il nomme les fonctionnaires de l’État et confère les grades militaires conformément aux dispositions de la loi.

Le roi est le chef suprême de toutes les forces militaires. Il confère les ordres et autres distinctions.

Art. 50 – Le roi a le droit d’amnistie pour tous les délits politiques et militaires (2). L’amnistie annule les conséquences du fait criminel, mais elle ne saurait porter atteinte aux droits des particuliers à une indemnité. L’amnistie peut être accordée avant l’ouverture de la procédure pénale, au cours de cette procédure et après le jugement définitif. L’amnistie est générale ou individuelle.

Les ministres ne peuvent être amnistiés qu’avec l’assentiment préalable de l’Assemblée nationale; toutefois cette amnistie ne peut avoir lieu en aucun cas avant le jugement (3).

Le roi a le droit de grâce; il peut remettre complètement, réduire ou atténuer la peine prononcée.

Le droit de grâce, pour les infractions qui ne sont punissables que sur la plainte des particuliers, sera réglementé par la loi sur la procédure criminelle.

Art. 51 – Le roi représente l’État dans toutes les relations avec les États étrangers. Il déclare la guerre et conclut la paix (1). Si le pays n’est pas attaqué ou n’est pas l’objet d’une déclaration de guerre de la part d’un autre État, le consentement préalable de l’Assemblée nationale est nécessaire pour déclarer la guerre.

Si la guerre est déclarée au pays, ou si celui-ci est attaqué, l’Assemblée nationale doit être immédiatement convoquée.

Art. 52 – Le roi convoque l’Assemblée nationale en session ordinaire ou extraordinaire.

Il ouvre et clôt personnellement les sessions par un discours du trône ou, par l’organe du conseil des ministres, au moyen d’un message ou d’un décret.

Le discours du trône, le message ou le décret est contresigné de tous les ministres.

Le décret qui clôt les séances d’une session contient toujours l’ordre relatif à l’ouverture de la session suivante.

Le roi peut, à tout moment, selon les besoins de l’État, convoquer l’Assemblée nationale quand elle s’est ajournée.

Le roi a le droit de dissoudre l’Assemblée nationale; mais le décret de dissolution doit en même temps ordonner de nouvelles élections dans un délai de trois mois, ainsi que la convocation de l’Assemblée nationale dans le délai maximum de quatre mois à dater du jour de la dissolution de l’Assemblée. Le décret de dissolution de l’Assemblée doit être contresigné de tous les ministres.

Art. 53 – Le roi ne peut être en même temps le chef d’un autre État sans l’assentiment de l’Assemblée nationale.

Si le roi, contrairement à cette prescription, acceptait la couronne d’un autre État, il devrait être consideré comme renonçant au trône des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 54 – Aucun acte du pouvoir royal n’est valable et exécutoire s’il ne porte le contreseing du ministre compétent. Le ministre compétent répond pour tous les actes du roi, oraux ou écrits, contresignés ou non, ainsi que pour toutes ses actions de nature politique. Le ministre de la guerre et de la marine est responsable de tous les actes du roi en sa qualité de commandant suprême de l’armée

Art. 55 – Le roi et l’ heritier du trône sont majeurs à dix-huit ans révolus.

La personne du roi est inviolable. Il ne peut être déclaré responsable, et aucune poursuite ne peut être exercée contre lui (1). Cette disposition ne s’étend pas aux biens privés du roi.

Art. 56 – Pierre Ier Karageorgevitch règne dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes (2). Son successeur sera l’héritier du trône Alexandre (3), puis les descendants mâles de celui-ci, issus de mariage légitime, dans l’ordre de primogéniture.

Si le roi n’a pas de successeur mâle, il désignera son héritier dans la ligne collatérale avec l’assentiment de l’Assemblée nationale. Pour cette décision est nécessaire la moitié plus un des membres de l’Assemblée nationale.

Art. 57 – La maison royale se compose de la reine épouse du roi, des ascendants vivants et des descendants en ligne directe avec leurs épouses, des frères germains du roi et de leurs descendants avec leurs épouses, des soeurs du roi régnant. Les rapports et le rang des membres de la maison royale seront réglés par un statut qui sera légalisé (4). Aucun membre de la maison royale ne peut être ministre ni membre de l’Assemblée nationale.

Art. 58 – Le roi prête le serment suivant devant l’Assemblée nationale: «Moi N., au moment de monter sur le trône du royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de recevoir le pouvoir royal, je jure devant Dieu tout-puissant de maintenir l’unité nationale, l’indépendance de l’État et l’intégrité de son territoire, ainsi que de garder intacte la Constitution; de gouverner aux termes de cette Constitution et des lois, et d’avoir toujours devant les yeux et dans toutes mes aspirations le bien du peuple. Qu’ainsi Dieu me soit en aide! Amen».

Art. 59 – Le roi réside en permanence dans le pays. S’il est nécessaire qu’il s’absente pour peu de temps du pays, l’héritier du trône le remplace de droit. Si l’héritier du trône n’est pas majeur ou est empêché, le roi sera remplacé par le conseil des ministres. Le remplacement s’effectue aux termes des instructions que le roi donne dans les limites de la Constitution. Les mêmes dispositions sont applicables au cas de maladie du roi ou de l’héritier du trône, si cette maladie n’entraîne pas une incapacité permanente.

Pendant l’absence du roi ou de l’héritier du trône, le conseil des ministres n’a pas le droit de dissoudre l’Assemblée nationale.

Le remplacement par le conseil des ministres peut durer six mois au maximum. Passé ce délai, les prescriptions constitutionnelles sur la régence entrent en vigueur.

 

Sixième partie

LA RÉGENCE (NAMASNISTVO)

 

Art. 60 – Le pouvoir royal est exercé par une régence: 1° lorsque le roi est mineur; 2° lorsqu’en raison d’une maladie mentale ou physique il se trouve incapable d’exercer d’une façon permanente le pouvoir royal (1).

L’Assemblée constituante décide par un vote secret de l’organisation et de la fin de la régence.

Lorsque le conseil des ministres estime qu’il y a cas d’incapacité du roi, il en fait part à l’Assemblée nationale en lui communiquant l’avis de trois médecins pris dans les Facultés de médecine du pays. Il sera procédé de même façon quand il s’agira de l’héritier du trône.

Art. 61 – L’exercice de la régence appartient de droit à l’héritier du trône s’il est majeur.

Si l’héritier du trône, pour l’une des causes énumérées à l’article 60, ne peut pas exercer le pouvoir de la régence, l’Assemblée nationale élit, par un vote secret, trois régents du royaume (2). Les régents du royaume sont élus pour quatre années. Passé ce délai, dans le cas où la régence devrait être prorogée au moins une année, une nouvelle élection aura lieu. Si la régence doit durer plus longtemps, l’élection se fera encore pour quatre années.

Les régents ne peuvent être que Serbes, Croates ou Slovènes de naissance, citoyens du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, âgés d’au moins quarante-cinq ans et avoir une instruction supérieure.

Avant d’assumer les charges du pouvoir royal, les régents prêteront serment, à l’Assemblée nationale qui les a élus, d’être fidèles au pays, au roi et de gouverner selon la Constitution et les lois du pays.

Art. 62 – Si l’un des trois régents est temporairement absent ou empêché, les deux autres pourront expédier les affaires de l’État.

Art. 63 – Les régents veilleront à l’éducation du roi mineur.

Les tuteurs désignés par le testament du roi géreront les biens du roi mineur. Si le roi défunt n’a pas désigné de tuteurs, les régents les nommeront, d’accord avec le Conseil d’État.

Art. 64 – En attendant l’élection des régents, le conseil des ministres exercera temporairement, et sous sa responsabilité, le pouvoir royal.

Art. 65 – En cas de décès ou d’abdication du roi, l’héritier du trône, s’il est majeur, reçoit tout de suite le pouvoir et l’annonce par une proclamation au peuple. Dans un délai de dix jours il prête le serment prescrit devant l’Assemblée nationale. Si l’Assemblée nationale a été dissoute précédemment et la nouvelle non encore élue, l’ancienne Assemblée est convoquée.

Art. 66 – Si le roi meurt sans laisser de descendance mâle, et si la reine se trouve enceinte au moment de la mort du roi, l’Assemblée nationale élit provisoirement des régents qui exerceront le pouvoir royal jusqu’au moment de l’accouchement. Avant l’élection des régents, le gouvernement est tenu de soumettre à l’Assemblée nationale l’avis de trois médecins pris dans les Facultés de médecine du pays sur la grossesse de la reine. Il sera procédé de même dans le cas où l’héritier du trône meurt en laissant sa femme enceinte.

Art. 67 – Si, par application des prescriptions de cette Constitution, le trône restait sans héritier, le conseil des ministres prendrait en mains le pouvoir royal et convoquerait sur-le-champ l’Assemblée nationale en une session spéciale où serait décidée l’attribution du trône.

Art. 68 – La liste civile du roi est fixée par la loi (1). Cette liste, une fois fixée, ne peut être augmentée sans le consentement de l’Assemblée nationale, ni diminuée sans l’assentiment du roi.

Les régents, pendant l’exercice de leur charge, recevront du trésor public la somme qui leur aura été assignée, par l’Assemblée au moment de l’élection.

 

Septième partie

L’ASSEMBLÉE NATIONALE (NARODNA SKUPSTINA)

 

Art. 69 – L’Assemblée nationale (2) est composée de députés élus librement (3) par le peuple, au suffrage universel, égal, direct et secret, avec représentation des minorités.

Il y a un député par 40.000 habitants. Si l’excédent des habitants dans une circonscription électorale dépasse 25.000, un député supplémentaire sera élu pour cette circonscription.

L’Assemblée nationale est élue pour quatre années. Des prescriptions détaillées touchant les élections (4) seront déterminées par la loi.

Art. 70 – Le droit de vote appartient à tout citoyen de naissance ou naturalisé (2) ayant vingt et un ans révolus.

Les officiers de l’armée active ou en disponibilité, ainsi que les sous-officiers et les soldats sous les drapeaux, ne peuvent ni exercer leurs droits d’électeurs ni être éligibles.

La loi statuera sur le suffrage des femmes (3).

Art. 71 – Perdent temporairement leur droit électoral: 1° les personnes qui ont été condamnées à la prison, tant qu’elles n’auront pas été réintégrées dans leurs droits; - 2° celles qui ont été condamnées à la perte de leur dignité civique pendant le temps de leur condamnation; - 3° celles qui ont été déclarées en faillite; - 4° celles qui sont en tutelle.

Art. 72 – Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale que les individus qui jouissent de leurs droits électoraux, qu’ils figurent ou non sur les listes électorales.

De tout député sont exigées les conditions suivantes: 1° qu’il soit ressortissant de naissance ou naturalisé du royaume serbe-croate-slovène. Le ressortissant naturalisé, s’il n’est pas de race serbe-croate-slovène, devra avoir été domicilié dans le royaume depuis au moins dix ans à dater du jour de la naturalisation (4); - 2° qu’il ait trente ans révolus; - 3° qu’il parle et écrive la langue nationale (5).

Les députés ne peuvent être en même temps fournisseurs ou entrepreneurs de l’État.

Art. 73 – Les fonctionnaires de police, des finances et de l’administration forestière, ainsi que ceux de la réforme agraire, ne peuvent poser leur candidature que s’ils ont résigné leurs fonctions un an avant le décret fixant les élections.

Les autres fonctionnaires investis de l’autorité publique ne peuvent poser leur candidature dans la circonscription électorale de leur ressort.

Les fonctionnaires élus représentants de la nation sont mis en disponibilité pendant la durée de leur mandat (1).

Les ministres en activité ou en disponibilité et les professeurs de l’Université peuvent poser leur candidature et garder leurs fonctions s’ils sont élus.

Art. 74 – Tout député représente la nation tout entière, et non pas seulement ses électeurs.

Les électeurs ne peuvent donner, ni les députés accepter, de mandat impératif.

Tout député prête serment de garder fidèlement la Constitution.

Art. 75 – L’Assemblée nationale se réunit dans la capitale, Belgrade, en session régulière, le 20 octobre de chaque année, si elle n’a pas été convoquée antérieurement en session extraordinaire par un décret du roi.

Si, en cas de guerre, la capitale est transférée, l’Assemblée nationale se réunira dans la capitale provisoire.

La session régulière ne peut être close avant que le budget de l’État ait été voté (2).

Pendant la guerre l’Assemblée nationale doit siéger en permanence, hors le cas où elle en aura décidé autrement.

Art. 76 – L’Assemblée nationale statue sur les pouvoirs de ses membres et sur leur validité (3).

Elle se fixe son règlement intérieur.

Art. 77 – L’Assemblée nationale élit pour chaque session son bureau parmi ses membres.

Art. 78 – Les projets de loi sont présentés, après autorisation royale, par le conseil des ministres ou par les différents ministres.

Le droit de présenter une proposition de loi appartient à tout membre de l’Assemblée nationale.

Art. 79 – Le roi conclut les traités avec les États étrangers; toutefois, pour la ratification de ces traités, l’approbation préalable de l’Assemblée nationale est nécessaire. Pour la ratification des conventions purement politiques, si elles ne vont à l’encontre ni de la Constitution ni des lois de l’État, l’approbation préalable de l’Assemblée nationale n’est pas nécessaire (1).

Une convention autorisant une armée étrangère à occuper le territoire du royaume ou à le traverser n’est pas valable sans l’approbation préalable de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale peut, lorsque le besoin de l’État l’exige, autoriser par avance le conseil des ministres à édicter des mesures pour l’application immédiate de la convention proposée.

Le territoire de l’État ne peut être ni aliéné ni échangé sans l’autorisation de l’Assemblée nationale.

Art. 80 – Le roi promulgue les lois par un décret qui reproduira la loi même votée par l’Assemblée nationale. Ce décret est contresigné de tous les ministres. Le ministre de la justice appose le sceau de l’État et assure la publication de la loi au Journal officiel.

La loi reçoit force obligatoire quinze jours après sa publication au Journal officiel, si elle n’en a pas elle-même disposé autrement. Le jour de la publication au Journal officiel est inclus dans le délai.

Art. 81 – L’Assemblée nationale a le droit d’enquête et d’investigation en matière électorale et quant aux questions purement administratives.

Art. 82 – Tout membre de l’Assemblée nationale a le droit d’adresser des questions et interpellations aux ministres. Les ministres sont tenus de répondre dans le cours de la session et dans un délai fixé par le règlement.

Art. 83 – L’Assemblée ne communique directement qu’avec les ministres.

Art. 84 – N’ont le droit de prendre la parole dans l’Assemblée nationale que les membres de celle-ci, les membres du gouvernement et les commissaires du gouvernement.

Art. 85 – L’Assemblée nationale peut valablement délibérer si un tiers des membres assiste à la séance.

La majorité des voix des députés présents est nécessaire pour la validité des décisions. Au cas où les voix se répartissent également, la proposition qui fait l’objet du vote est considérée comme repoussée.

Art. 86 – Aucune proposition (2) ne peut venir en discussion à l’Assemblée nationale avant d’avoir passé par le comité compétent (3).

Le vote de l’Assemblée nationale est public; seules les élections se font au scrutin secret (1). Les votes ne peuvent être exprimés qu’en personne.

Toute proposition de loi doit donner lieu à deux votes (2) dans la même session de l’Assemblée nationale avant d’être adoptée (3).

Art. 87 – Un député ne peut jamais être rendu responsable par quiconque pour le vote qu’il a émis comme membre de l’Assemblée nationale.

Les députés ne répondent que devant l’Assemblée nationale, et d’après les prescriptions du règlement, de leurs déclarations et actes dans l’exercice de leur mandat, soit aux séances de l’Assemblée nationale ou à celles des comités, soit dans des missions ou des fonctions spéciales dont ils ont été chargés par l’Assemblée nationale.

Art. 88 – Les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent, en aucun cas, sans autorisation, être invités par aucune autorité à répondre pour un délit quelconque, ni privés de la liberté tant que dure leur mandat, sauf le cas de flagrant délit criminel ou correctionnel. Toutefois, dans ce dernier cas, l’Assemblée nationale, si elle siège, est aussitôt avisée, et elle donne ou refuse l’autorisation de continuer la procédure pendant la durée de la session.

L’immunité du député part du jour de son élection.

Si un citoyen devient député avant qu’une sentence exécutoire ait été prononcée contre lui à raison d’une infraction, l’autorité qui en quête et instruit avisera l’Assemblée nationale qui donnera ou refusera l’autorisation de continuer la procédure.

Un membre de l’Assemblée nationale ne peut être tenu de répondre que du fait pour lequel l’immunité a été levée.

Art. 89 – L’Assemblée nationale a, par l’organe de son président, le droit exclusif de maintenir l’ordre dans son sein. Aucune force armée ne peut être postée dans la cour ou dans le bâtiment de l’Assemblée nationale sans l’autorisation du président de celle-ci. De même, nul organe de l’État ne peut effectuer dans l’Assemblée nationale un acte d’autorité publique.

Nul ne peut entrer en armes dans l’Assemblée nationale hormis les personnes qui réglementairement portent des armes et se trouvent de service à l’Assemblée nationale.

 

Huitième partie

POUVOIR EXÉCUTIF

 

Art. 90 – Tous les ministres forment le conseil des ministres (Ministarski-Savet), lequel est soumis directement au roi (1). Le roi nomme le président et les membres du conseil des ministres (2). Les ministres sont placés à la tête des différents départements de l’administration de l’État.

Il peut y avoir aussi des ministres sans portefeuille.

Il peut aussi être institué auprès des ministres, selon les besoins, pour une partie des affaires de leur ressort, des sous-secrétaires d’État. Les sous-secrétaires d’État pris dans le sein de l’Assemblée ne perdent pas leur mandat.

Les ministres nomment les fonctionnaires subalternes de l’État conformément aux prescriptions de la loi.

Avant de prendre leurs fonctions les ministres prêtent serment de fidélité au roi et à la Constitution.

Art. 91 – Les ministres sont responsables devant le roi et l’Assemblée nationale (3).

Le roi et l’Assemblée nationale peuvent mettre en accusation les ministres pour infraction à la Constitution et aux lois du pays commise dans l’exercice de leurs fonctions.

L’État est responsable des dommages causés par des illégalités commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 92 – Un ministre peut être mis en accusation aussi bien pendant la durée de ses fonctions que pendant les cinq années suivantes.

La proposition tendant à mettre un ministre en accusation doit être faite par écrit et énoncer les chefs d’accusation.

Lorsque l’accusation contre un ministre est portée par l’Assemblée nationale, la décision déférant le ministre à la juridiction doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 93 – Le Tribunal d’État juge les ministres. Il est composé de six conseillers d’État et de six juges à la Cour de cassation, que le Conseil d’État et la Cour de cassation respectivement tirent au sort en séance parmi leurs membres. Le président de la Cour de cassation préside le tribunal d’État.

Pour les infractions non prévues par le Code pénal les peines sont déterminées par une loi sur la responsabilité des ministres.

Des prescriptions plus détaillées sur la responsabilité ministérielle seront établies dans une loi spéciale.

Art. 94 – Le pouvoir exécutif peut édicter les règlements nécessaires pour l’application des lois.

Il ne peut établir de situations juridiques au moyen de règlements ayant force de loi que sur la base d’une autorisation légale donnée spécialement pour chaque cas.

Les règlements ne doivent être en contradiction, ni avec la Constitution, ni avec la loi pour l’application de laquelle ils sont édictés.

L’Assemblée nationale peut, par une résolution, mettre à néant, en totalité ou pour partie, les règlements établis en vertu d’une autorisation légale.

Les règlements doivent être publiés et donner référence à la loi sur la base de laquelle ils ont été édictés.

Art. 95 – L’administration s’exerce dans le royaume par les régions (oblast), les départements (okreg), les arrondissements et les communes (srez i opsintina) (1).

La division par régions est fixée par la loi selon les conditions naturelles, sociales et économiques. La région ne peut compter plus de 800.000 habitants.

Deux ou plusieurs régions peuvent se réunir en une plus grande. Les assemblées régionales des régions intéressées prennent à cet égard la décision définitive. Toutefois la nouvelle région ne pourra compter plus de 800.000 habitants.

A la tête de chaque région se trouve un grand joupan nommé par le roi (1); il administre les affaires d’État dans la région par les organes de l’État.

Art. 96 – Pour les affaires locales, communales, d’arrondissement et régionales, il est institué une autonomie locale (communale, d’arrondissement et régionale) sur la base du principe électif.

Une loi spéciale sera faite sur l’administration et l’autonomie des villes.

Les organes spéciaux de l’autonomie s’occupent, selon les prescriptions de la loi, des affaires de caractère autonome.

Rentrent dans le ressort de l’administration autonome régionale:

1° Les finances régionales: a) établissement du budget régional; - b) affectation des recettes régionales attribuées par la loi aux régions pour la couverture des dépenses régionales;

2° Les travaux publics régionaux et les prescriptions relatives aux constructions;

3° Le développement des intérêts économiques régionaux: agriculture, élevage, viticulture, culture fruitière et forestière, pêche dans les lacs et les rivières, chasse et amélioration technique de l’agriculture;

4° L’administration des domaines régionaux;

5° La santé publique dans la région et le soin de toutes les institutions affectées à l’amélioration de l’état sanitaire dans la région;

6° L’accomplissement des obligations sociales dans la région;

7° Les institutions de bienfaisance dans la région;

8° Les moyens de communications régionales;

9° La coopération au progrès de l’enseignement dans la région;

10° La coopération à l’enseignement professionnel dans la région;

11° La création et l’entretien des institutions d’épargne, secours mutuels et assurances;

12° L’émission d’avis, sur la demande du gouvernement, touchant les projets de loi qui ont trait à la région, ainsi que toutes les autres questions au sujet desquelles le gouvernement consulte l’administration autonome régionale.

D’autres attributions pourront être dévolues légalement aux administrations régionales.

Si certaines des fonctions énumérées ne pouvaient être exercées par les moyens propres de la région, l’État, à la demande de l’assemblée régionale et après décision de l’Assemblée nationale, fournira les moyens nécessaires ou assumera lui-même l’exercice de ces fonctions.

Art. 97 – Les unités autonomes ont leurs budgets annuels.

La gestion économique des unités autonomes est placée sous le contrôle du ministre des finances et du contrôle principal (glavna kontrola) et sera réglée par une loi spéciale.

Art. 98 – Les organes de l’administration régionale sont l’assemblée régionale et le comité régional.

L’assemblée régionale et l’assemblée d’arrondissement élisent leur président qui dirige les séances; elles élisent le comité régional et le comité d’arrondissement.

La loi peut prévoir exceptionnellement des offices communaux pour les mêmes services de l’État et de l’autonomie dans la région.

Le grand joupan est le chef suprême de l’administration dans la région, pour autant qu’il n’existe pas d’offices spéciaux, pour les affaires propres de l’État et celles concernant une ou plusieurs régions.

La loi détermine les affaires de l’État qui sont réglées par le grand joupan après consultation du comité régional. Une loi spéciale (1) déterminera les détails de l’organisation et de la compétence des corps autonomes (commune, arrondissement et région).

Art. 99 – L’assemblée régionale a le droit de décréter des règlements régionaux sur toutes les affaires de sa compétence. Le grand joupan promulgue les règlements régionaux.

Le grand joupan s’abstiendra de promulguer le règlement qu’il estimera non conforme à la Constitution et aux lois; auquel cas il transmettra ledit règlement, avec son avis, au Conseil d’État pour décision, et il en informera le ministre compétent. Si le Conseil d’État trouve que le règlement n’est pas basé sur la Constitution ou sur une autre loi, ce règlement ne sera ni promulgué ni publié. Le Conseil d’État est tenu de rendre sa décision dans un délai de deux mois. S’il ne se prononce pas dans ce délai, le règlement deviendra exécutoire.

Art. 100 – Le comité régional édicte les dispositions et instructions pour l’exécution des règlements régionaux.

Art. 101 – Le pouvoir administratif de l’État exerce un contrôle sur les affaires des autorités autonomes par l’organe du grand joupan et par des organes techniques spéciaux (2).

Le grand joupan a le droit de suspendre l’exécution de toute décision des organes autonomes qui ne serait pas fondée sur la Constitution, les lois ou les règlements régionaux. Un recours peut être porté contre la décision du grand joupan devant le Conseil d’État dans le délai légal. Si le Conseil d’État ne s’est pas prononcé au plus tard un mois à compter du jour de la réception du recours, la décision devient exécutoire (3).

Art. 102 – Pour les litiges d’ordre administratif (1) des tribunaux administratifs seront institués. La loi déterminera leur siège, leur compétence et leur organisation (2).

Art. 103 – Le Conseil d’État (Drzavni-Savet) est le tribunal administratif suprême. Les membres du Conseil d’État sont nommés par le roi, sur la proposition du président du conseil des ministres, de la façon suivante: une moitié du Conseil est nommée par le roi sur une liste double de candidats proposés par l’Assemblée nationale, l’autre moitié est élue par l’Assemblée nationale sur une liste double de candidats proposés par le roi. Les vacances seront comblées dans des conditions déterminées par une loi spéciale qui pourra s’écarter du principe posé ci-dessus (3).

Seuls peuvent être nommés membres du Conseil d’État les hauts fonctionnaires de l’État et les intellectuels ayant fait des études universitaires et passé dix années au service de l’État ou mis leur activité durant la même période au service de la collectivité.

Deux tiers au moins des conseillers d’État doivent être en possession d’un diplôme certifiant qu’ils ont terminé leurs études dans une Faculté de droit.

Les membres du Conseil d’État ne peuvent être relevés de leurs fonctions, appelés à un autre emploi dans les services de l’État ou mis à la retraite qu’en vertu d’un jugement du tribunal. Toutefois, lorsqu’ils ont soixante-dix ans révolus ou sont mis par la maladie dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, ils doivent être mis à la retraite.

Le Conseil d’État a les attributions suivantes (4):

1° Comme tribunal administratif suprême, il statue sur les litiges de caractère administratif. Les recours formés contre les décrets et décisions ministérielles sont jugés en première et dernière instance par le Conseil d’État;

2° En qualité d’organe de l’administration suprême de l’État, il statue sur les actes de caractère administratif pour lesquels son approbation est exigée par les lois spéciales;

3° Il exerce un pouvoir de contrôle sur les unités autonomes conformément aux prescriptions de la loi;

4° Il statue sur les conflits de compétence entre les autorités administratives de l’État, ainsi que sur les conflits de compétence entre les autorités de l’État et les autorités autonomes;

5° Il statue également sur les autres affaires au sujet desquelles la loi lui attribue compétence.

Des prescriptions plus détaillées sur la composition, la compétence et la procédure du Conseil d’État seront établies par une loi spéciale.

Art. 104 – Les services de l’État sont institués d’après les prescriptions de la loi (1).

Art. 105 – La loi réglera les conditions de la nomination des fonctionnaires.

Art. 106 – Les emplois dans le service de l’État, les droits et les devoirs, les traitements et les pensions des agents de l’État dans toutes les branches de l’administration seront fixés par la loi sur les fonctionnaires.

Art. 107 – Les agents de l’État sont les organes de l’État tout entier; ils sont tenus de travailler dans l’intérêt général.

Seront punis par la loi les agents de l’État qui useront de leur autorité ou de leur situation au profit des intérêts de parti, ainsi que les chefs qui utiliseront dans le même but leur influence hiérarchique sur les agents de l’État.

Art. 108 – Le fonctionnaire auquel la loi assure la stabilité de son emploi ne peut pas être destitué contre sa volonté sans jugement d’un tribunal pénal de droit commun ou d’un tribunal disciplinaire.

 

Neuvième partie

POUVOIR JUDICIAIRE

 

Art. 109 – Les tribunaux sont indépendants. En rendant la justice ils ne sont assujettis à aucune autorité, mais ils jugent selon les lois (2).

Les tribunaux et les compétences judiciaires ne peuvent être organisés que par la loi. En aucun cas ne peuvent être institués des tribunaux extraordinaires ni des commissions d’enquête.

Les affaires musulmanes de famille et de succession sont jugées par des juges chériats d’État (1).

Art. 110 – Il existe pour tout le royaume une seule Cour de cassation dont le siège est à Zagreb.

La Cour de cassation est qualifiée pour connaître des conflits de compétence entre l’autorité administrative, civile ou militaire et l’autorité judiciaire. Elle connaît également des conflits de compétence entre les tribunaux administratifs et les tribunaux de droit commun (2).

Art. 111 – La nomination des juges à la Cour de cassation et à la cour d’appel, ainsi que celle des présidents des tribunaux de première instance, est faite par décret royal, sur la proposition du ministre de la justice, entre les candidats choisis par un corps électoral dont la composition sera déterminée par la loi.

Art. 112 – Les juges de tous les tribunaux sont inamovibles. Un juge ne peut, pour aucune raison, être déplacé ni destitué de sa fonction contre sa volonté, sans une décision d’un tribunal de droit commun ou un arrêt disciplinaire de la Cour de cassation. Un juge ne peut être mis en accusation du chef de l’exercice de sa fonction judiciaire sans approbation de la cour d’appel compétente. Pour les membres des tribunaux supérieurs cette approbation est donnée par la Cour de cassation.

Un juge ne peut être déplacé qu’avec son consentement.

Un juge ne peut même provisoirement être appelé à une autre fonction publique, rémunérée ou non, sans son consentement et l’approbation de la Cour de cassation.

Il peut rester en fonctions jusqu’à soixante-cinq ans révolus, les présidents de la Cour de cassation et des cours d’appel jusqu’à soixante-dix ans révolus. Avant ce terme il ne peut être mis à la retraite que sur sa demande écrite, ou s’il est affaibli physiquement ou mentalement au point de ne pouvoir continuer à exercer sa fonction. Dans ce dernier cas la décision touchant sa mise à la retraite est prise par la Cour de cassation.

 

Dixième partie

FINANCES ET DOMAINE DE L’ÉTAT

 

Art. 113 – L’Assemblée nationale approuve chaque année le budget de l’État qui n’est valable que pour une année.

Le budget doit être soumis à l’Assemblée nationale un mois au plus tard après sa réunion (1). En même temps que le budget, le compte définitif du dernier exercice est soumis à la ratification de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale ne peut pas élever les crédits proposés; mais elle peut les réduire ou les rejeter.

Le budget est approuvé par chapitres.

La loi réglera le mode d’établissement et d’exécution du budget.

Les restes d’un chapitre budgétaire ou d’une année budgétaire ne peuvent pas être employés à combler les déficits d’un autre chapitre ou d’une autre année budgétaire sans l’approbation de l’Assemblée nationale.

Art. 114 – L’Assemblée nationale, avant d’approuver le budget qui lui est soumis, peut voter des douzièmes pour un ou plusieurs mois. Si l’Assemblée nationale a été dissoute avant d’avoir statué sur le budget, celui de l’exercice précédent est prorogé par décret pour quatre mois au maximum.

Art. 115 – Les impôts et contributions générales ne sont établis que par la loi.

L’Assemblée nationale statue sur les emprunts d’État. Le gouvernement est tenu de soumettre à l’Assemblée nationale le compte-rendu exact et approuvé par le Contrôle principal après vérification que les contrats d’emprunt ont été conclus et exécutés conformément à la loi.

Art. 116 – L’obligation de payer l’impôt est générale. Toutes les contributions de l’État sont identiques pour le pays entier. L’impôt est payé d’après la capacité du contribuable, et il est progressif.

Le roi et l’héritier du trône paient l’impôt d’État sur leurs biens privés. Aucune assistance permanente ou provisoire, aucune pension ou récompense ne peut être accordée sur le trésor public, si elle n’est basée sur la loi.

Art. 117 – Le ministre des finances administre le patrimoine de l’État dans la mesure où les lois n’en disposent pas autrement.

Une loi spéciale réglementera le mode d’aliénation des biens de l’État.

Le droit de créer un monopole appartient à l’État.

Les mines, les eaux, les sources minérales et les forces naturelles sont la propriété de l’État.

Une loi spéciale réglera les modes des concessions minières, industrielles ou autres.

Art. 118 – Le Contrôle principal (1) fonctionne en qualité de tribunal suprême des comptes pour la vérification des comptes de l’État et le contrôle de l’exécution des budgets de l’État et des régions.

L’Assemblée nationale élit le président et les membres du Contrôle principal sur une liste de candidats dressée par le Conseil d’État et comprenant deux fois plus de candidats qu’il n’y a de places vacantes.

Le président et la moitié des membres du Contrôle principal doivent être des juristes. Les autres membres doivent avoir été ministres des finances ou avoir servi comme titulaires pendant dix ans dans le ressort des finances.

Le président et les membres du Contrôle principal jouissent de la même inamovibilité que les membres du Conseil d’État.

Des prescriptions plus détaillées sur la composition, la compétence ou la procédure du Contrôle principal seront contenues dans une loi spéciale.

La loi déterminera les cas dans lesquels un recours contre les décisions du Contrôle principal pourra être porté devant la Cour de cassation.

Le Contrôle principal vérifie, redresse et apure les comptes de l’administration générale et de tous les comptables des deniers publics. Il veille à ce qu’aucune dépense n’excède les prévisions budgétaires et à ce qu’aucun virement ne soit fait d’un chapitre budgétaire à un autre. Il clôt les comptes de toutes les administrations de l’État et doit réunir toutes pièces justificatives et tous renseignements.

Les comptes définitifs de l’État sont soumis à la décision de l’Assemblée nationale, avec les observations du Contrôle principal, dans le délai d’une année au maximum à dater de la clôture de chaque exercice budgétaire (2).

 

Onzième partie

L’ARMÉE

 

Art. 119 – Le service militaire est général aux termes de la loi. L’organisation et les effectifs de l’armée et de la marine sont fixés par le roi. Le roi détermine par un règlement, sur la proposition du ministre de la guerre et de la marine, la formation des unités dans le cadre prescrit par la loi. Le budget fixe chaque année les effectifs de l’armée à maintenir sous les drapeaux.

Art. 120 – Les tribunaux militaires sont indépendants. En rendant la justice ils sont assujettis à aucune autorité, mais décident selon les lois.

Le juge du tribunal militaire d’appel est inamovible; l’inamovibilité des juges des tribunaux militaires de première instance sera réglée par la loi.

Ne peut être mis en accusation, à raison de l’exercice de ses fonctions judiciaires, le juge du tribunal militaire de première instance sans l’approbation du tribunal militaire d’appel, le juge d’appel sans autorisation de la Cour de cassation. Le juge du tribunal militaire ne peut être déplacé que de son plein gré, et en cas d’avancement à un rang plus élevé; le juge d’un tribunal militaire de première instance peut l’être conformément aux prescriptions de la loi.

La Cour de cassation connaît en dernière instance des jugements des tribunaux militaires.

Art. 121 – Les infractions commises par des civils en compagnie de militaires seront jugées par les tribunaux civils et, en temps de guerre, par les tribunaux militaires.

Art. 122 – Nul ne peut, passé l’âge de vingt ans, obtenir un emploi de l’État ou le conserver s’il n’a pas fait son service militaire, ou s’il n’a pas été libéré conformément à la loi militaire.

Art. 123 – L’armée ne peut être employée au maintien de l’ordre à l’intérieur que sur la réquisition de l’autorité civile compétente.

Art. 124 – Une armée étrangère ne peut être prise au service de l’État, ni l’armée nationale mise au service d’un autre État, sans l’approbation préalable de l’Assemblée nationale.

 

Douzième partie

Modifications à la Constitution

 

Art. 125 – L’Assemblée nationale décide avec le roi des modifications à apporter a la Constitution.

Art. 126 – La proposition tendant à introduire une modification ou une addition dans la Constitution ne peut émaner que du roi ou de l’Assemblée nationale.

Une préposition de ce genre doit mentionner expressément tous les points de la Constitution qui devraient être modifiés ou complétés.

S’il en fait la proposition, le roi la communiquera à l’Assemblée nationale; celle-ci devra être immédiatement dissoute, et une nouvelle Assemblée convoquée au plus tard dans le délai de quatre mois.

Si la proposition émane de l’Assemblée nationale, il sera statué suivant le mode prévu pour les résolutions sur les projets de loi, et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des membres de l’Assemblée. Lorsque la proposition aura été adoptée de cette façon, l’Assemblée nationale sera dissoute, et une nouvelle convoquée dans le délai de quatre mois au maximum à dater du jour de la proposition.

Dans un cas comme dans l’autre, l’Assemblée nationale ne peut statuer que sur les modifications et additions à la Constitution contenues dans la proposition sur la base de laquelle elle a été convoquée.

L’Assemblée nationale décide à la majorité de la moitié plus un du total de ses membres.

Art. 127 – L’Assemblée nationale peut, par une loi spéciale, suspendre définitivement, en cas de guerre ou de mobilisation, pour tout le territoire de l’État et, en cas d’insurrection armée, pour une partie de ce territoire, les droits suivants des citoyens: droit d’association, droit de réunion, droit de se concerter, liberté de déplacement, inviolabilité du domicile, de la correspondance et des communications télégraphiques. De la même façon, des restrictions peuvent être apportées à la liberté de la presse, au cas d’une insurrection à main armée, dans la partie de l’État que cette insurrection affecte.

 

Treizième partie

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 128 – A la première réunion de l’Assemblée nationale qui suivra la promulgation, l’héritier du trône Alexandre, en qualité de représentant du roi Pierre Ier aux termes de l’article 58 de la Constitution (supra, p. 451), prêtera le serment suivant:

«Au nom de Sa Majesté le roi Pierre Ier, je jure devant Dieu tout-puissant de garder intacte la Constitution, de régner selon cette Constitution et les lois, de maintenir l’unité nationale, l’indépendance de l’État et l’intégrité du territoire national, d’avoir toujours devant les yeux le bien du peuple dans toutes mes aspirations et actions. Qu’ainsi Dieu me soit en aide! Amen».

Art. 129 – Ensuite tous les députés prêteront en séance, devant le président de l’Assemblée, le serment suivant:

«Moi N***, je jure devant Dieu tout-puissant et sur tout ce qui m’est de par la loi le plus sacré et dans ce monde le plus cher, de me conformer dans l’exercice de mon mandat à la Constitution et d’avoir toujours devant les yeux le bien du roi et du peuple, ainsi que l’unité de l’État, et mon âme et conscience!».

Art. 130 – Les lois provisoires, règlements, ordonnances et décisions du conseil des ministres et autres actes et décisions ayant une durée déterminée d’application et la valeur de loi, édictées entre le 1er décembre et la promulgation de cette Constitution, resteront en vigueur comme lois jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou modifiés. Le gouvernement est tenu, dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de cette Constitution, de transmettre à fin d’examen au Comité législatif (1) toutes les lois provisoires, tous les règlements, ordonnances et décisions du conseil des ministres, ainsi que les autres actes et décisions ayant une durée déterminée d’application et une valeur de loi. Le Comité, partagé en sections correspondant aux différentes branches de l’administration de l’État, après les avoir examinés, dans un délai maximum de cinq mois, décidera en séance plénière quels de ces actes resteront en vigueur sans modification, quels seront modifiés, et quels seront abrogés. Les lois provisoires, règlements, ordonnances et décisions du conseil des ministres, ainsi que les autres actes et décisions ayant une durée déterminée d’application et la valeur de loi, qui n’auraient pas été soumis au Comité seront caducs. Les décisions du Comité seront promulguées comme loi. Les dispositions sur lesquelles le Comité n’aura pris aucune décision dans le délai prescrit continueront à être intégralement applicables tant qu’elles n’auront pas été remplacées par la voie législative régulière.

Ne peuvent être modifiées que par la voie législative toutes les lois provisoires, tous les règlements, ordonnances et décisions du conseil des ministres ayant la valeur de loi et se rapportant aux rapports agraires dans le pays, à la Banque nationale des Serbes, Croates et Slovènes, à la cessation du moratorium, à la liquidation de la situation juridique créée par la guerre et à l’indemnisation des dommages de guerre, ainsi qu’au règlement sur l’emprunt et à la procédure accélérée devant les tribunaux.

Art. 131 – En attendant les lois sur l’organisation des ministères, le Conseil d’État, le Contrôle principal, le règlement intérieur du Conseil d’État et la responsabilité ministérielle, la législation correspondante du royaume de Serbie sera provisoirement étendue à tout l’État, sauf les modifications et additions qui seront apportées suivant le mode prévu par l’article 133.

Art. 132 – En attendant qu’un nouveau statut soit fait en vertu de l’article 57 de cette Constitution , le statut prescrit par le roi le 30 août 1909 et publié dans le Journal officiel le 26 février 1911 reste en vigueur.

Art. 133 – En vue de l’unification de la législation et de l’administration dans le pays, une procédure sommaire est instituée.

Tous les projets de loi ayant pour objet l’unification de la législation et de l’administration, qu’ils soient présentés par le gouvernement ou par les députés, seront adressés par la présidence de l’Assemblée au Comité législatif.

Le rapport du Comité législatif sera envoyé, aux fins de résolutions, à l’Assemblée nationale avec la proposition adoptée par le Comité. L’Assemblée statuera sur ces projets de loi par un seul vote nominal acceptant ou rejetant l’ensemble. Avant le vote un représentant de chaque groupe parlementaire pourra faire une courte déclaration.

Cette procédure sommaire pour l’unification de la législation et de l’administration dans le pays pourra être appliquée pendant cinq années à dater de l’entrée en vigueur de la Constitution; mais ce délai pourra être prorogé par la loi.

Tant que l’Assemblée constituante fonctionnera comme assemblée législative, le Comité de constitution exercera les fonctions de ce Comité législatif.

Art. 134 – Après l’entrée en vigueur de cette Constitution les administrations provinciales actuelles seront maintenues provisoirement avec, à leur tête, un gouverneur nommé par le roi sur la proposition du ministre de l’intérieur. Le gouverneur de la province l’administre par l’intermédiaire des chefs de sections, sous le contrôle direct du ministre de l’intérieur, et en qualité d’organe des ministères compétents, sur la base des lois et décrets (ordonnances) en vigueur.

Les lois édictées après l’entrée en vigueur de cette Constitution ne pourront conférer aux administrations provinciales de nouvelles attributions.

Le transfert graduel des affaires des administrations provinciales aux différents ministères et aux différentes régions selon les dispositions prévues par l’article 135 sera réglé par le conseil des ministres après audition du gouverneur de province intéressé.

Pendant la durée de l’administration provinciale les sections des différents ministères dans les provinces seront tenues de prendre l’avis du gouverneur de province, préalablement à la décision ministérielle, pour tous les projets de caractère général ou relatifs au personnel officiel.

Les parties ont le droit de recours devant le Conseil d’État dans les litiges administratifs sur lesquels l’administration provinciale provisoire se sera prononcée en première et dernière instance. Conformément à ce rôle le Conseil d’État prendra les décisions nécessaires. Le litige administratif est celui qui s’élève entre un particulier ou une personne morale, d’un côté, et l’autorité administrative, de l’autre; il n’existe que dans le cas où un ordre ou une décision de l’autorité administrative a porté atteinte aux droits d’un particulier ou d’une personne morale contrairement à des prescriptions de la loi; il s’ensuit que le litige n’existe pas là où la loi a laissé à l’administration provinciale provisoire ou à l’autorité administrative le soin de procéder, d’apprécier ou de décider quant à l’affaire (1).

Art. 135 – Le gouvernement est tenu de soumettre à la décision de l’Assemblée nationale dans le délai de quatre mois le projet de loi sur la division du territoire en régions et sur l’organisation des régions (art. 95 et 96), ainsi que sur le transfert des attributions de l’administration provinciale actuelle aux ministères et aux administrations régionales (art. 134). Si l’Assemblée nationale ne se prononce pas sur ces lois dans le délai de trois mois, elles devront être votées conformément à l’article 133 sur l’unification de la législation et de l’administration dans le pays; dans le cas où, moyennant cette procédure sommaire, ces lois ne seraient pas votées dans le délai suivant de deux mois, un décret royal devra ordonner que la division du territoire, avec la délimitation de l’organisation provinciale, soit effectuée dans le sens des articles 95 et 96 de la Constitution (1). Ce décret ne pourra être modifié que par la voie législative. Si la division des territoires ne se fait, ni d’après la première disposition du présent article, ni d’après la deuxième, mais d’après la troisième, quatre régions devront en ce cas être établies en Croatie et en Slavonie.

De même, si la division se fait en vertu du décret prévu dans cet article, le Monténégro de 1913 et le Kotar des Bouches de Cattaro, sans les départements de Plevlié et Bielo Polié, seront considérés comme région et auront les attributions de la région selon la présente Constitution.

En vertu de la loi sur la délimitation des régions la Bosnie et l’Herzégovine seront divisées en régions dans leurs limites actuelles. Les départements en Bosnie et Herzégovine seront considérés comme régions jusqu’à ce que la loi en dispose autrement. Une décision des assemblées des régions intéressées prise à la majorité des deux tiers des voix pourra effectuer la fusion de ces régions dans les limites fixées par le troisième alinéa de l’article 95 de la Constitution. Différentes communes ou différents arrondissements peuvent se détacher de leur région et s’incorporer à une autre dans les limites actuelles de la Bosnie-Herzégovine, ou en dehors de ces limites, si leur représentation autonome y consent par une décision prise à la majorité des trois cinquièmes des voix et si cette décision est approuvée par l’Assemblée nationale (2).

Les départements (joupanies et okroujies) restent des unités administratives de l’État tant qu’ils n’auront pas été supprimés par la loi. La loi déterminera leur compétence.

La liquidation de l’autonomie des départements se fera au profit de la région et des arrondissements dès que les régions seront organisées.

Art. 136 – En attendant la nouvelle loi sur les fonctionnaires prévue par l’article 106 de la Constitution, les lois actuelles sur les droits et les devoirs des fonctionnaires restent en vigueur. La nouvelle loi devra contenir des dispositions transitoires en vue de la révision et de la répartition du personnel administratif et être promulguée dans un délai de deux ans, compté à dater de l’entrée en vigueur de cette Constitution, au cours duquel la révision du corps des fonctionnaires devra être terminée.

Art. 137 – Les présidents des tribunaux, ainsi que tous les juges dont l’inamovibilité est garantie par la Constitution ou par la loi, sont maintenus dans leurs fonctions et charges au tribunal. Dans les territoires autres que l’ancien royaume de Serbie, l’inamovibilité pour les différents juges peut être suspendue pendant le délai d’un an à compter du jour de la promulgation de la Constitution. Dans ce délai le ministre de la justice organisera des commissions composées de juges des tribunaux supérieurs pour ces territoires, et; d’accord avec eux, il désignera nominativement les juges pour lesquels cette inamovibilité n’existera point.

Il sera pourvu selon les lois existantes aux vacances de présidents et de juges.

Les juges qui ont été ou seront nommés en vertu, soit de la loi relative au remplacement provisoire des fonctionnaires dont les emplois sont devenus vacants pendant la guerre, soit d’une autre loi ou règlement à titre provisoire, sont tenus de subir l’examen de judicature dans le délai d’un an et demi qui suivra l’entrée en vigueur de cette Constitution. Ceux qui n’auront pas passé cet examen dans le délai fixé seront relevés de leurs fonctions de juges.

La Cour de cassation à Belgrade, la Table des Sept à Zagreb, le Tribunal suprême à Sarajevo, le Grand Tribunal à Bodgoritza et la section de la Cour de cassation à Novi Sad fonctionneront comme à l’heure actuelle, et seront considérés comme des sections de la Cour de cassation, jusqu’à l’organisation d’une Cour de cassation unique pour tout le pays.

Art. 138 – Peuvent être interdites la publication et la diffusion des journaux et écrits imprimés qui provoquent la haine contre l’État comme entité, poussent aux luttes de races et de religions ou appellent indirectement les citoyens à changer par la force la Constitution et les lois du pays, à la condition qu’il ressorte d’une façon évidente de ces écrits qu’ils tendent à une pareille provocation. Les dispositions de l’article 13, alinéa 3, sur l’exécution des saisies , sont également applicables dans ce cas. Lorsque des nécessités spéciales ne l’exigeront plus, ces prescriptions pourront être supprimées par la loi.

Art. 139 – En attendant la loi relative aux concessions annoncée à l’article 117 , toutes celles qui auront été accordées jusqu’au jour de la promulgation de la Constitution seront révisées de la manière prévue à l’article 133. En ce qui concerne les concessions relatives à la coupe des forêts de l’État, les prix (taxes) fixés par la révision auront une valeur rétroactive au 1er décembre 1918.

Art. 140 – Lorsque cette Constitution entrera en vigueur, l’Assemblée constituante élue le 28 novembre 1920 se transformera en assemblée législative ordinaire pour la durée prévue par la loi électorale pour l’Assemblée constituante.

Art. 141 – En attendant que sur la base de cette Constitution soient faites de nouvelles lois pour les élections des députés, celle en vertu de laquelle les élections du 28 novembre 1920 ont eu lieu restera applicable, sauf les modifications nécessaires pour la mettre en harmonie avec la présente Constitution. Ces modifications seront apportées selon les modes prévus à l’article 133 de cette Constitution et entreront en vigueur quand elles auront obtenu la sanction royale.

Le Comité pourra apporter les modifications nécessaires au délai que cette loi prévoit; il est également autorisé à déterminer la façon dont sera effectuée la répartition des mandats sur les différentes listes de candidats proportionnellement au nombre de voix.

 

Quatorzième partie

 

Art. 142 – La présente Constitution, avec ses dispositions transitoires, entrera en vigueur après que le roi l’aura signée, et elle aura force obligatoire après qu’elle aura été publiée au Journal officiel. A partir de ce jour, toutes les dispositions juridiques qui lui seraient contraires cessent d’être valables.

Le président du conseil des ministres et tous les ministres veilleront à l’exécution de cette Constitution.

Nous recommandons à Notre ministre, pour la préparation de l’Assemblée constituante et l’unification des lois, de publier cette Constitution, et à tous les ministres de veiller à son exécution; Nous ordonnons aux autorités de s’y conformer et à tous et chacun de s’y soumettre.

 

II

PROCLAMATIONS ET LOIS

SUR LE POUVOIR ROYAL ET L’ADMINISTRATION SUPRÊME DE L’ÉTAT (1)

 

1. DÉCLARATION DU ROI AUX MINISTRES DES 5-6 JANVIER 1929

 

Malgré tous mes efforts pour que soit trouvée une solution permettant un travail harmonieux pour le renforcement de l’État et pour le bien général du peuple, il a été constaté au cours des dernières consultations (2) qu’une telle solution ne pouvait pas être obtenue dans les conditions actuelles par la voie parlementaire.

C’est pourquoi je me suis décidé à écarter les difficultés par le changement du système d’administration et à chercher un remède aux maux dont souffre la vie de l’État et du peuple.

Animé de telles intentions, je vous ai convoqués pour collaborer avec moi, espérant que vous apprécierez à sa juste valeur l’importance de la tâche et la signification de ma confiance.

Au début de votre travail, je désire vous adresser quelques paroles, qui devront être pour vous les directives de votre activité future.

En tant que ministres uniquement responsables devant moi, vous représentez aujourd’hui, chacun dans son ressort, la plus haute autorité de l’État. Vous et vos subordonnés devez maintenir hautement l’autorité du pouvoir et lui attirer le respect en toute occasion. Vous n’y arriverez qu’en observant strictement les lois du pays, en ne permettant pas qu’elles soient déjouées, ni que la moindre atteinte leur soit portée.

Vous et vos subordonnés vous ne devez vous inspirer dans toutes vos décisions et dans tous vos actes que de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’État. De cette façon sera créée l’entière confiance du peuple à l’égard des autorités, le sentiment et la conviction que la légalité complète règne dans notre État et que la justice et l’égalité absolues sont établies d’une façon durable.

Tout fonctionnaire correct doit avoir le sentiment de la sécurité et savoir qu’il trouvera auprès de vous une véritable protection s’il exécute, avec dévouement et confiance, d’une façon expéditive et honnête, ses fonctions.

J’attends de vous que vous cultiviez et développiez la concorde dans un esprit d’union nationale, d’égalité et d’équité chez tous les Serbes, Croates et Slovènes; que vous vous mettiez au travail, et que vous fassiez preuve de la plus grande activité dans tous les domaines de l’administration de l’État, sans vous laisser arrêter par aucune des difficultés inhérentes au système d’administration appliqué jusqu’ici, et surtout que vous abordiez immédiatement par des mesures rapides et appropriées l’amélioration de l’administration de l’État...

 

2. MANIFESTE DU ROI Â LA NATION SERBE-CROATE-SLOVÊNE

PAS D’INTERMÉDIAIRE ENTRE LE PEUPLE ET LE ROI

 

L’heure est venue où, entre le peuple et le roi, il ne peut pas et il ne doit pas y avoir d’intermédiaire. Au cours de tant d’efforts et de tant de patience dont j’ai fait preuve dans l’exécution de mes hautes fonctions, mon âme fut déchirée par les lamentations de nos masses populaires, travailleuses et patriotes, mais exténuées, qui, inspirées par un raisonnement naturel et sain, ont déjà, depuis longtemps, senti que l’on ne pouvait plus suivre la voie adoptée jusqu’à ce jour.

Mes attentes, ainsi que celles du peuple, que l’évolution de notre vie politique intérieure apporterait l’ordre et la consolidation dans la situation du pays ne se sont pas réalisées.

L’ordre parlementaire et toutes les vues politiques reçoivent de plus en plus la marque négative dont le peuple et l’État subissent à l’heure actuelle seulement les dommages. Toutes les institutions utiles dans l’État, leur progrès et le développement de toute notre vie nationale sont par là mises en danger... Le parlementarisme, qui était comme un moyen politique, une tradition de mon tant regretté père, est demeuré mon idéal. Des passions politiques aveugles commencèrent à en abuser dans une telle mesure que cela est devenu un obstacle à tout travail profitable dans l’État. Des querelles regrettables et des événements à la Skoupchtina, ébranlèrent chez le peuple la confiance dans l’utilité de cette institution. L’entente et même les rapports les plus ordinaires entre les parties et les particuliers sont devenus absolument impossibles. Bien loin de développer et de renforcer l’esprit d’union nationale et d’État, le parlementarisme, tel qu’il est, commence à provoquer une désorganisation spirituelle et la désunion nationale.

Mon devoir sacré est de sauvegarder par tous les moyens l’union nationale et l’État. Je suis décidé à remplir ce devoir sans hésitation jusqu’au bout. Maintenir l’union du peuple et sauvegarder l’unité de l’État, tel est l’idéal le plus haut de mon règne, telle doit être également la loi la plus impérieuse pour moi-même et pour tous. Ceci m’est imposé par la responsabilité devant le peuple et devant l’histoire, par amour pour ma patrie et par une reconnaissance pieuse envers les innombrables et précieuses victimes qui succombèrent pour cet idéal.

Chercher un remède à ce mal dans un changement parlementaire des gouvernements comme il fut pratiqué jusqu’ici, ou bien dans de nouvelles élections législatives, serait perdre un temps précieux en vaines tentatives qui nous ont déjà absorbé plusieurs années.

 

DE NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL

 

Nous devons rechercher de nouvelles méthodes de travail et frayer de nouvelles voies. Je suis convaincu qu’en ce moment grave tous, Serbes, Croates et Slovènes, comprendront cette parole sincère de leur roi, et qu’ils seront mes aides les plus fidèles au cours de mes efforts futurs, qui tendent uniquement à arriver dans le plus bref délai à la réalisation de l’institution d’une administration et d’une organisation de l’État répondant le mieux aux besoins généraux du peuple et aux intérêts de l’État.

En conséquence, j’ai résolu et décidé que la Constitution du royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 28 juin 1921 n’est plus en vigueur. Toutes les lois du pays demeurent valables pour autant qu’elles ne seront pas supprimées par mon ukase. Si besoin en est, de nouvelles lois seront promulguées, dans l’avenir, de la même manière.

La Skoupchtina élue le 11 septembre 1927 est dissoute...

 

3. LOI SUR LE POUVOIR ROYAL ET L’ADMINISTRATION SUPRÊME DE L’ÉTAT DU 6 JANVIER 1929

 

Art. 1er – Le royaume des Serbes, Croates et Slovènes est une monarchie héréditaire.

Art. 2 – Le roi est le détenteur de toute l’autorité dans le pays. Il édicte et promulgue les lois, nomme les fonctionnaires de l’État et confère les grades militaires dans l’armée. Le roi est le chef suprême de toutes les forces militaires. Il confère les ordres et les autres distinctions.

Art. 3 – Le roi a le droit d’amnistie pour tous les délits. L’amnistie peut être accordée avant l’ouverture de la procédure pénale, au cours de cette procédure et après le jugement définitif. L’amnistie est générale ou individuelle.

Le roi a le droit de grâce. Il peut remettre complètement, réduire ou atténuer la peine prononcée.

Art. 4 – Le roi représente l’État dans toutes les relations avec les États étrangers. Le roi déclare la guerre et conclut la paix.

Art. 5 – Le roi et l’héritier du trône sont majeurs à l’âge de dix-huit ans.

Art. 6 – La personne du roi est inviolable. Il ne peut être rendu responsable, et des poursuites ne peuvent être exercées contre lui.

Art. 7 – Le roi Alexandre Ier Karageorgevitch règne dans le royaume des Serbes,

Croates et Slovènes. La succession échoit à son premier né mâle issu de mariage légitime. Si le roi n’a pas de successeur mâle, il désignera lui-même son héritier dans la ligne collatérale.

Art. 8 – La maison royale se compose de la reine épouse du roi, des ascendants vivants en ligne directe avec leurs épouses, des descendants vivants avec leurs épouses, des frères du roi avec leurs descendants et leurs épouses, des sœurs du roi et de tous les descendants du sexe féminin jusqu’à leur mariage, de l’oncle du roi le prince Arsène, du prince Paul avec son épouse et leurs descendants, y compris les descendants féminins jusqu’à leur mariage.

Art. 9 – Le roi réside en permanence dans le pays. S’il est nécessaire qu’il s’absente pour quelque temps, l’héritier du trône le remplace de droit. Si l’héritier du trône n’est pas majeur, ou s’il est empêché, le roi sera remplacé par le conseil des ministres. Le remplacement s’effectue selon les termes des instructions données par le roi. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de maladie, si cette maladie n’entraîne pas d’incapacité permanente.

Art. 10 – Le pouvoir royal est exercé par la régence durant la minorité du roi, ou pendant une maladie mentale ou physique le rendant incapable d’exercer d’une façon permanente le pouvoir royal.

Art. 11 – L’exercice de la régence appartient à l’héritier du trône s’il est majeur. S’il est mineur ou atteint d’une maladie mentale ou physique, le pouvoir royal sera exercé par la régence. Le conseil de régence sera composé de trois régents désignés par une décision spéciale ou par un testament du roi.

En même temps, le roi désigne un suppléant pour chaque régent. Si l’un des régents est temporairement absent ou empêché, le pouvoir royal sera exercé par les deux autres régents. La place vacante d’un des régents est occupée par son suppléant.

Art. 12 – Les régents veilleront à l’éducation du roi mineur. Les biens du roi mineur seront gérés par des tuteurs désignés par le testament royal. Si le roi défunt n’a pas désigné de tuteurs, ils seront nommés par la régence.

Art. 13 – En cas de décès ou d’abdication du roi, l’héritier du trône, s’il est majeur, reçoit aussitôt le pouvoir et l’annonce par une proclamation au peuple.

Art. 14 – La liste civile du roi est fixée par la loi.

Art. 15 – Le roi nomme le président du conseil et les ministres qui sont soumis directement au roi et agissent conformément à ses instructions dans les divers domaines de l’administration de l’État. Le nombre des ministères est fixé par le roi. Avant d’entrer en fonctions les ministres prêtent serment de fidélité au roi.

Art. 16 – Les ministres sont responsables vis-à-vis du roi. Les ministres peuvent être mis en accusation par le roi.

Art. 17 – Les ministres sont jugés par un tribunal d’État. Le tribunal d’État se compose de trois conseillers d’État et de trois juges à la Cour de cassation. Le président de la Cour de cassation préside le tribunal d’État. Des prescriptions plus détaillées sur la responsabilité ministérielle seront inscrites dans une loi spéciale.

Art. 18 – Le roi édicte et promulgue les lois par décret reproduisant le texte de la loi elle-même. Le décret est contresigné par le président du conseil des ministres, par le ministre de la justice et par le ministre intéressé. Le ministre de la justice appose le sceau de l’État et assure la publication de la loi au Journal officiel. La loi reçoit force obligatoire quinze jours après sa publication au Journal officiel, si la loi n’en dispose pas autrement.

Art. 19 – Le pouvoir administratif est exercé par les ministres, pour les différentes branches de l’administration, conformément aux instructions royales.

Art. 20 – Le pouvoir judiciaire est exercé dans tout le pays au nom du roi.

Art. 21 – La présente loi entrera en vigueur et recevra force obligatoire après sa publication au Journal officiel. Le président du conseil des ministres veillera à son exécution.

 

 

 

 

 

FONTE:

F. - R. e P. Dareste, Les Constitutions modernes; Europe II, Recueil Sirey, Paris.



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